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96PA04177

CETATEXT000007440661 J1XLX2001X03X0000004177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440661.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 mars 2001, 96PA04177, inédit au recueil Lebon 2001-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04177 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistré au greffe de la Cour la requête enregistrée le 8 novembre 1996 pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... à Athis-Mons, 91200, par Me Y... . M. X... fait appel du jugement en date du 24 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 17 octobre 1994 lui retirant quatre points du capital attaché à son permis de conduire ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement précité en date du 24 mai 1996 ; 2 ) d'annuler la décision du ministère de l'intérieur du 17 octobre 1994 ; VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code de la route ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 février 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire de Gouvernement ; Considérant que M. Jean-Marie X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Ministre de l'intérieur du 17 octobre 1994 lui retirant quatre points du capital attaché à son permis de conduire ; Sur le moyen tire de la non conformité de la loi de 1989 avec l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi n 89-469 du 10 juillet 1989 susvisée : " Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L.11-1. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité " ; qu'aux termes de l'article R. 258 du même code " lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ( ... ). Lorsque le Ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie ( ... ), il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Cette réduction est éffectuée selon le barème établi, en fonction de la gravité des infractions commises à l'article R. 256 du même code ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ... ) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire, à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive ou du paiement d'une amende forfaitaire, revêt un caractère punitif tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise ; que le dispositif ainsi institué constitue ainsi, même si le législateur a laissé le soin à l'autorité administrative de prononcer la sanction de réduction du nombre de points, une " accusation en matière pénale " au sens des stipulations de l'article 6-1 précité qui lui sont en conséquence applicables ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.11, R. 256 et R. 258 précités du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende, soit par la condamnation définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance ; qu'en outre le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir ; que cette perte de points ne peut intervenir qu'en cas de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de la personne intéréssée ; que lorsque l'autorité administrative procède au retrait de points en appliquant le barème fixé à l'article R. 256, proportionné à la gravité des infractions commises, sa décision est soumise au contrôle du juge administratif ; qu'ainsi bien qu'il prévoit que le retrait de points est prononcé par une autorité administrative et compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme non fondé le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur lui retirant quatre points sur son permis de conduire aurait été prise en violation des stipulations de l'article 6-1 de la Convention précitée ; Sur le moyen tire de l'incompatibilité des articles L.11 à L.11-7 du code de la route avec les articles 132-17 et 132-24 du nouveau code pénal : Considérant qu'aux termes de l'article 132-17 du code pénal : " aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée " ; qu'aux termes de l'article 132-24 du même code : " dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de leur auteur ( ... ) " ; Considérant que la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire, prononcée par le Ministre de l'intérieur et qui ne peut faire l'objet d'un relèvement judiciaire, ne constitue pas une sanction pénale accessoire à une condamnation ; qu'il s'ensuit que le législateur en décidant par la loi susvisée du 22 juillet 1992 de modifier les dispositions des articles 132-17 et 132-24 du code pénal, n'a pas entendu abroger implicitement les dispositions des articles L.11 à L.11-7 du code de la route relatifs au permis à points, et notamment pas les articles L.11.4 et L.11-6 qu'il a d'ailleurs modifiés par la loi postérieure susvisée du 16 décembre 1992 ; que le moyen tiré de ce que les articles L.11 à L.11-7 du code de la route devraient être regardés comme ayant été implicitement abrogés par la loi susévoquée du 22 juillet 1992 ne peut dès lors qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1994 du Ministre de l'intérieur lui retirant quatre points du capital attaché à son permis de conduire ;Article 1er : La requête M. X... est rejetée. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de la route L11, R258, L11 à L11-7 Code pénal 132-17, 132-24 Loi 1992-07-22 Loi 1992-12-16 Loi 89-469 1989-07-10 art. 6-1

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