CETATEXT000007440674 J1XLX2001X04X0000004593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440674.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 avril 2001, 98PA04593, inédit au recueil Lebon 2001-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04593 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1998, présentée pour la société C3P, dont le siège est situé ... en France, par maître X..., avocat; la société C3P demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9400620/6 en date du 7 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Romainville à lui verser sous astreinte trois sommes de 94.791,05 F assortie d'intérêts au taux légal à compter du 3 mai 1991, 212.067,48 F et 250.000 F ; 2°) de condamner la commune de Romainville à lui verser la somme de 94.791,05 F assortie d'intérêts au taux légal à compter du 3 mai 1991, et 250.000 F au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001: - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de la SCP COHEN-SEAT-PERU, avocat, pour la commune de Romainville, et celles de la SCP TETAUD-LAMBARD-JAMI, avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen d'irrégularité invoqué par la société C3P à l'encontre du jugement contesté du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 1998, selon lequel le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par les premiers juges tiré de l'article 13-45 du cahier des clauses administratives générales n'aurait pas été débattu, ni critiqué, ni contesté par les premiers juges, manque en fait ; Sur la recevabilité de la demande présentée par la société C3P devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret du 21 janvier 1976 applicable au marché litigieux : "L'entrepreneur doit, dans un délai de 45 jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer ... Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif" ; qu'aux termes de l'article 13-45 : "Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de 45 jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas ou l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui, il devient le décompte général et définitif du marché" ; Considérant qu'il est constant que le décompte général établi par le cabinet Y... maître d' uvre et signé par le maître d'ouvrage, afférent aux lots n° 13 et 14 du marché de construction d'une maison de quartier située dans la ZAC des Bas-Pays à Romainville passé en août 1988 attribués à la société C3P, a été notifié à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juillet 1991 ; que si la requérante soutient avoir contesté ledit décompte auprès du cabinet Y..., elle se borne à produire une lettre antérieure du 23 janvier 1991, qui ne peut être regardée comme constituant un mémoire de réclamation au sens des stipulations susmentionnées des articles 13-44 et 13-45 du cahier des clauses administratives générales applicable ; qu'il en résulte que la société C3P n'était plus recevable à obtenir la condamnation de la commune à lui verser une somme de 94.791,05 F assortie d'intérêts au taux légal à compter du 3 mai 1991 en sus du montant retenu par ledit décompte devenu définitif du fait de l'expiration du délai de 45 jours suivant sa notification ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de fond tiré du rapport d'expertise déposé le 29 janvier 1993, la société C3P n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu cette fin de non recevoir et a rejeté cette demande ; Sur les autres conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions de la société C3P tendant à la condamnation de la commune de Romainville à lui verser une somme de 212.067,48 F et une indemnité de 250.000 F à titre de dommages et intérêts, qui ne sont pas assorties de moyens en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Romainville et le cabinet Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, soient condamnées à verser à la société C3P la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par le cabinet Y... à l'encontre de la société C3P, qui n'a dirigé sa requête que vers la commune , doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la société C3P à payer la somme de 10.000 F à la commune de Romainville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société C3P est rejetée.Article 2 : La société C3P versera une somme de 10.000 F à la commune de Romainville, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions afférentes aux frais irrépétibles est rejeté. 39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF Code de justice administrative L761-1 Décret 76-87 1976-01-21 art. 13-45
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.