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98PA00051

CETATEXT000007440678 J1XLX2001X05X0000000051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440678.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 mai 2001, 98PA00051, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00051 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 8 janvier 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Michèle Z..., demeurant 11 Avav-Ashi, Neve-Avivm, Tel Aviv, 69395 Israël, par Me A..., avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9404238/1 du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée et le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil et notamment les articles 270, 274 et 276 ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une ordonnance de non-conciliation, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juillet 1985, Mme Anne-Michèle Z..., qui était en instance de divorce, a obtenu à compter du 15 août 1985 la jouissance exclusive de l'appartement dont son mari, M. Y..., était propriétaire et qui constituait jusqu'alors leur domicile conjugal ; qu'ultérieurement, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 25 janvier 1989 prononçant le divorce des époux a condamné M. Y..., à titre de prestation compensatoire, à verser à Mme Z... un capital de 600.000 F et à lui attribuer l'usufruit dudit appartement jusqu'au 31 décembre 1993 ; que l'administration a réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu de Mme Z..., au titre des années 1988, 1989 et 1990, la valeur locative brute cadastrale de cet appartement ; que Mme Z... soutient en appel, tant sur le terrain de la loi que sur celui de la doctrine administrative, que le droit de jouissance et l'usufruit dont s'agit, même conférés à titre temporaire, présentent le caractère d'un droit réel immobilier assimilable à un capital qui, par suite, n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu ; Sur le terrain de la loi : En ce qui concerne l'imposition due pour la période du 1er janvier 1988 au 25 janvier 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "( ...) les pensions et les rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ; que le code civil dispose à son article 254 : "Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée" ; que l'article 255 du même code ajoute que "le juge peut notamment ( ...) 2 Attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ; 3 Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 4 Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ; 5 Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire" ; qu'il résulte des dispositions précitées du code civil qu'une pension alimentaire peut être versée en espèces ou en nature ; qu'ainsi, l'attribution exclusive à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal, dont son mari était propriétaire, représentait pour Mme Z... un avantage en nature qui, au même titre que la pension alimentaire fixée par l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris du 9 juillet 1985, constituait un revenu imposable ; que, par suite, la requérante, qui faisait l'objet d'une imposition distincte de ses revenus, n'est pas fondée à demander, sur le fondement de la loi fiscale, la décharge des impositions complémentaires sur le revenu correspondant à la réintégration de la valeur locative cadastrale dudit appartement dans ses revenus imposables pour la période du 1er janvier 1988 au 25 janvier 1989 ; En ce qui concerne l'imposition due pour la période du 25 janvier 1989 au 31 décembre 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 80 quater du code général des impôts : "Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les rentes prévues à l'article 276 du code civil, la rente prévue à l'article 294 du code civil dans la limite de 18.000 F ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte." ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil : " ... l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives" ; que l'article 274 du même code dispose dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet, celle-ci prend la forme d'un capital" ; que l'article 275 du même code, alors applicable, précise que : "Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital : 1. Versement d'une somme d'argent ; 2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l'usufruit seulement, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; 3. Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation jusqu'au terme fixé" ; que l'article 276 dudit code prévoit que : "A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente" ; qu'enfin, aux termes de l'article 580 du code civil : "l'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition" ; Considérant que, si Mme Z... soutient que les dispositions susmentionnées de l'article 275 du code civil assimilent l'abandon de l'usufruit d'un appartement au versement d'un capital, le juge de l'impôt doit se référer aux modalités de versement de la prestation compensatoire prescrite par le jugement de divorce pour déterminer si cette prestation présente le caractère d'un capital, entrant dans les prévisions dudit article 275 du code civil, ou celui d'une rente prévue à l'article 276 du même code ; que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 janvier 1989 prononçant le divorce de Mme Z... lui a attribué seulement jusqu'au 31 décembre 1993 l'appartement dont son mari était propriétaire ; qu'il résulte clairement de ce jugement que la prestation compensatoire ainsi accordée à Mme Z... pour une durée limitée à cinq ans prenait la forme non d'un capital, mais d'une rente prévue à l'article 276 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'avantage en nature constitué par l'usufruit temporaire du bien immobilier dont s'agit devait être intégré au revenu de Mme Z... au titre de la période du 25 janvier 1989 au 31 décembre 1990, dans les limites, non constestées, de sa valeur locative cadastrale ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant que Mme Z... ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales la doctrine administrative contenue dans la documentation de base 5 B-2421 n 134 du 1er septembre 1999 reprenant la réponse ministérielle à M. X... publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du 4 août 1986 p. 245, dès lors que ladite prise de position concerne l'abandon définitif de droits immobiliers consenti par un contribuable divorcé au profit de son ex-conjoint et non pas l'attribution provisoire de tels droits, comme dans le cas de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peut être condamné à rembourser à Mme Z... les frais qu'elle a exposés dans le présent litige ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 79, 80 quater CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code civil 254, 255, 270, 274, 275, 276, 580 Code de justice administrative L761-1

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