CETATEXT000007440682 J1XLX2001X05X0000000220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440682.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mai 2001, 00PA00220, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00220 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2000, présentée pour Mme Y... Z..., demeurant ... Espagne, par Me PAULUS X..., avocat ; Mme Y... Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mai 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de l'expulser du territoire français ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance en date du 6 septembre 2000 par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour a fixé au 9 octobre 2000 la clôture de l'instruction ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU la directive (CEE) n 64-221 du 25 février 1964 ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; VU le décret n 94-211 du 11 mars 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion : Considérant que, par un arrêté du 20 mai 1999, le préfet de l'Essonne a prononcé à l'encontre de Mme Y... Z... une mesure d'expulsion du territoire français sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, notamment pour le motif que cette dernière, membre depuis plusieurs années d'un groupe armé et organisé, constituait une menace grave pour l'ordre public ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme Y... Z... tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ..." ; que si, en application de l'article 24 de ladite ordonnance, cette expulsion ne peut être prononcée qu'après l'avis d'une commission spéciale d'expulsion, il ne résulte d'aucune disposition que cette commission ne doive être saisie qu'après que les condamnations prononcées par le juge judiciaire à l'encontre de l'étranger dont l'expulsion est envisagée sont devenues définitives ; qu'ainsi, Mme Y... Z... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté d'expulsion dont elle a fait l'objet serait entaché d'irrégularité, faute pour le préfet de l'Essonne d'avoir attendu que les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière aient un caractère définitif pour saisir la commission d'expulsion ; Considérant, en deuxième lieu, que le décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiant de la libre circulation des personnes, pris pour la transposition de la directive 64/221/CEE du 25 février 1964 prise pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, prévoit, dans son article 17 que "la notification des décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées à l'article 1er ainsi que la notification d'une décision d'expulsion comportent l'indication du délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours lorsque l'intéressé n'a pas reçu de titre de séjour et à un mois dans les autres cas" ; que l'article premier précise que les dispositions qui sont contenues dans ce décret s'appliquent aux quatorze catégories de personnes énumérées dans cet article premier ; que sont concernées les personnes qui bénéficient du droit de s'établir en France pour y exercer une activité salariée ou non salariée, celles qui ont exercé en France une activité au moment où elles ont atteint l'âge de la retraite, celles exerçant une activité à l'étranger sous certaines conditions de résidence et de travail en France, les personnes dépourvues d'activité, retraités ou étudiants, mais couvertes par une assurance maladie et disposant de ressources suffisantes ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la notification d'une décision d'expulsion ne doit comporter le délai imparti à l'étranger pour quitter le territoire que si cet étranger est au nombre de ceux visés à l'article premier de ce décret ; que Mme Y... Z..., entrée en France en 1991 et qui y vit dans la clandestinité, ne justifie pas appartenir à l'une des catégories de ressortissants communautaires visés par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 17 du décret du 11 mars 1994 doit être rejeté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si Mme Y... Z... fait valoir que son éloignement du territoire français l'empêchera de voir son époux arrêté depuis novembre 1995, qui a été condamné le 2 septembre 1998 à une peine d'emprisonnement de dix ans par le tribunal correctionnel de Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'expulsion dont elle fait l'objet, alors surtout qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Espagne, porterait à son droit à une vie familiale une atteinte excessive par rapport aux nécessités de l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... Z... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... Z... est rejetée. 26-055-01-08-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - EXPULSION Code de justice administrative L761-1 Décret 94-211 1994-03-11 art. 17 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.