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00PA00331

CETATEXT000007440686 J1XLX2001X05X0000000331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440686.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mai 2001, 00PA00331, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00331 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2000 présentée par M. Mario X... demeurant ... ; il demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9816508/4-1 en date du 5 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 18 novembre 1997 ordonnant son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ressortissant de nationalité angolaise bénéficiant du statut de réfugié, s'est rendu coupable, en 1995, d'infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles il a été condamné à trente mois d'emprisonnement ; Considérant que si la juridiction pénale a relevé que M. X... de la peine accessoire d'interdiction définitive du territoire qu'elle lui avait initialement infligée, cette décision ne prive pas le ministre de l'intérieur du pouvoir qu'il tient de l'article 23 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de prononcer une mesure d'expulsion ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date où la décision d'expulsion a été prise, M. X... résidait depuis neuf ans en France, y avait obtenu le statut de réfugié depuis 1991 et était père de deux enfants nés en France ; que, cependant, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la décision critiquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, de surcroît, que, eu égard à la gravité des faits qui sont reprochés à l'intéressé, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, en dépit du fait que M. X... avait retrouvé un travail et avait effectué les démarches nécessaires à sa réinsertion, que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant que l'arrêté attaqué du 18 novembre 1997 ne fixe pas le pays de destination de M. X... ; que, dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir à l'intéressé son retour en Angola est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 18 novembre 1997 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23

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