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CETATEXT000007440689 J1XLX2001X05X0000000392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440689.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2001, 98PA00392 98PA04348, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00392 98PA04348 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU I ), enregistrée le 9 février 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., par Me GUILLOUX, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9301756/1-9309633/1 du 16 octobre 1997 en tant que le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU II ), enregistrée le 7 décembre 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Jacques Y..., par Me GUILLOUX, avocat ; M. Y... demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution des rôles relatifs aux impositions susvisées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... qui exerçait l'activité de conseil financier sous la dénomination de Cofigest, a fait l'objet au cours des années 1982 et 1983 d'une vérification de comptabilité et pour les années 1978 à 1981 d'une vérification approfondie de sa situation d'ensemble ; que ses deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été reprises à l'écriture R. 811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié à M. Y..., le 12 décembre 1997 ; que la requête au fond de M. Y... dirigée contre ce jugement a été enregistrée le 9 février 1998 ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait tardive ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition: Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Considérant que M. Y... soutient que les différentes notifications de redressement qui lui ont été adressées sur le fondement des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales sont irrégulières au regard du caractère sommaire des informations qu'elles contiennent ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination " ; Considérant, en premier lieu, s'agissant des bénéfices non commerciaux de l'année 1978, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 17 décembre 1982 à M. Y... indiquait, d'une part, que le montant de ses recettes professionnelles était fixé à la somme de 381.513 F, correspondant à hauteur de 67.804,96 F au total des crédits du compte bancaire n 11059008 ouvert auprès de l'UBP et du compte n 242981 ouvert auprès du Crédit Chimique à hauteur de 557.709,11 F, après soustraction de deux virements des 26 octobre 1978 et 7 novembre 1978 dont l'origine non professionnelle avait été identifiée et, d'autre part, qu'avait été déduite au titre des frais professionnels la somme de 70.868,36 F dont le détail était donné et qu'ainsi le bénéfice au titre de cette année s'élevait à 247.644 F ; qu'en mentionnant les bases des impositions pratiquées et les modalités de leur détermination, la dite notification satisfaisait aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des revenus d'origine indéterminée de l'année 1978, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 17 décembre 1982 mentionnait que les sommes inscrites au crédit du compte n 2119085 de la Compagnie privée de banque (CPB), représentant un montant total de 793.521,95 F, n'ayant pas été justifiées, devaient être taxées à l'impôt sur le revenu de l'année concernée ; qu'ainsi, les informations communiquées à M. Y... étaient conformes aux dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, s'agissant des revenus d'origine indéterminée de l'année 1979, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 24 avril 1983 indiquait le montant total ainsi que le détail des sommes demeurées injustifiées apparaissant aux crédits des trois comptes bancaires du requérant ouverts au Crédit chimique, à la Compagnie privée de banque et au CIAL ; qu'ainsi et comme précédemment M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ladite notification aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour les revenus d'origine indéterminée des années 1980 et 1981 : Considérant que, si M. Y... fait valoir que l'administration aurait mis en oeuvre la procédure de taxation d'office dès le 1er mai 1983, avant l'expiration du délai supplémentaire de huit jours qu'elle lui aurait accordé par lettre du 21 avril 1983 pour produire les documents justifiant les crédits figurant sur ses comptes bancaires des années 1980 à 1981, il résulte des termes même de la lettre dont se prévaut le requérant que, contrairement à son allégation, elle ne lui accordait pas un délai supplémentaire, qu'il n'avait d'ailleurs pas sollicité, mais qu'elle se bornait à préciser que le vérificateur se tenait à sa disposition pour recueillir toutes les justifications utiles jusqu'au 29 avril 1983, date à laquelle la procédure de redressement serait mise en oeuvre ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions relatives aux revenus d'origine indéterminée des années 1980 et 1981 : Considérant que M. Y... fait valoir que les crédits litigieux proviennent, d'un héritage de son beau-père décédé au Brésil en 1954 et, de sommes qu'il prélevait sur le compte d'un ami afin d'assurer les dépenses d'une personnalité du Moyen-Orient ; Considérant que les éléments produits par M. Y... à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir, eu égard à l'ancienneté du décès de son beau-père, l'origine exacte des sommes provenant du Brésil ; que, s'agissant des mouvements qui auraient été faits à partir du compte de M. X..., sur lequel M. Y... avait procuration courant 1979, les pièces produites par l'intéressé n'établissent aucune corrélation entre les retraits d'espèces sur les comptes Bank Melli Iran et les apports d'espèces litigieux ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, taxer ces sommes au titre de revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ainsi que les pénalités y afférentes ;Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Y... sont rejetées. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI Livre des procédures fiscales L76, L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229

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