← France

96PA00401

CETATEXT000007440691 J1XLX2001X05X0000000401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440691.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mai 2001, 96PA00401, inédit au recueil Lebon 2001-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00401 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, en date du 26 mai 1998, l'arrêt avant-dire droit par lequel la cour de céans a, d'une part, annulé le jugement n 8705851-5 en date du 16 mars 1990 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme Dolorès X... dont les conclusions tendaient à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Paris n'a pas accueilli son recours gracieux en date du 20 février 1987 sollicitant le versement d'une somme correspondant à une année de traitement au titre de la période du 5 novembre 1979 au 5 novembre 1980 durant laquelle elle avait été placée en congé de maladie ordinaire alors que, selon ses dires, son état de santé justifiait l'octroi d'un congé de longue maladie, d'autre part, ordonné une expertise aux fins d'examiner au plan médical le bien-fondé de la demande de Mme X... ; VU, enregistré les 24 mars 2000 et 9 octobre 2000, le rapport d'expertise et le complément audit rapport d'expertise, produits par M. Z... Patrick Y..., rhumatologue, demeurant ..., expert désigné par décision du Président de la cour de céans ; C VU, enregistré le 4 mai 2000 les observations après expertise présentées pour Mme Dolorès X..., demeurant actuellement ..., 35410 Chateaugiron, par la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : 1 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser l'intégralité de son traitement au taux alors applicable du 5 novembre 1979 au 4 novembre 1980, majoré de intérêts de droit à compter du 3 mars 1983 et des intérêts des intérêts ; 2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à supporter l'intégralité des frais d'expertise ; 3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 5.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 59-310 du 14 février 1959 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X..., et celles du cabinet FOUSSARD, avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêt avant-dire droit en date du 26 mai 1998, la cour de céans a, d'une part, annulé le jugement n 8705851-5 en date du 16 mars 1990 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme Dolorès X... dont les conclusions tendaient à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Paris n'a pas accueilli son recours gracieux en date du 20 février 1987 sollicitant le versement d'une somme correspondant à une année de traitement au titre de la période du 5 novembre 1979 au 5 novembre 1980 durant laquelle elle avait été placée en congé de maladie ordinaire alors que, selon ses dires, son état de santé justifiait l'octroi d'un congé de longue maladie, d'autre part, ordonné une expertise aux fins d'examiner au plan médical le bien-fondé de la demande de Mme X... ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 36 bis du décret susvisé du 14 février 1959 : "Un fonctionnaire est de droit mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'une des maladies suivantes : ( ...) 11 Rhumatismes chroniques, inflamatoires ou dégénératifs : spondylarthrite ankilosante, polyarthrite rhumatoïde, arthroses ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que si, à la date du 5 novembre 1979 Mme X... souffrait effectivement des séquelles d'un pied plat valgus bilatéral opéré à cinq reprises des deux côtés et différents troubles articulaires affectant les deux membres inférieurs, en revanche Mme X... ne souffrait à l'époque d'aucune lésion arthrosique ; que l'expert n'allègue pas que l'ancienneté des clichés radiographiques qui lui ont été soumis et que le défaut de communication par l'assistance publique-hôpitaux de Paris du dossier médical de Mme X..., auraient entravé le bon déroulement de sa mission ; que, d'ailleurs, lors de sa consultation par l'expert, l'intéressée a admis que, durant la période considérée, les prescriptions de la faculté ne comportaient aucun traitement destiné à soigner des troubles de type arthrosique ; que, dès lors, il doit être tenu pour établi que, du 5 novembre 1979 au 4 novembre 1980, la pathologie dont souffrait Mme X... ne relevait pas des dispositions réglementaires précitées ouvrant droit à un congé de longue maladie ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'un congé de longue maladie soit substitué avec toutes ses conséquences de droit, notamment au regard de ses émoluments, au congé de maladie ordinaire qui lui a été octroyé du 5 novembre 1979 au 4 novembre 1980, doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise exposés en appel : Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2.771 F au profit de M. A... Pierre Dreyfus, premier expert, et à la somme de 2.895 F au profit de M.le docteur Patrick Y..., second expert, soit un total de 5.666 F, doivent être mis à la charge de l'Etat en vertu de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 mai 1991, confirmée le 24 septembre 1998, prononçant l'admission de Mme X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens: Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme que cette dernière réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant la cour, taxés et liquidés à la somme totale de 5.666 F, soit 2771 F au profit de M. A... Pierre Dreyfus, premier expert, et à la somme de 2.895 F au profit de M.le docteur Patrick Y..., second expert, sont mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme X....Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X... et par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1du code de justice administrative, sont rejetées. 36-05-04-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE Code de justice administrative L761-1 Décret 59-310 1959-02-14 art. 36 bis

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.