CETATEXT000007440693 J1XLX2001X05X0000000551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440693.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 mai 2001, 98PA00551, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00551 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 23 février 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Claude DEMARS, demeurant ... ; M. DEMARS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9310331/1 du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi qu'à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; C VU le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DEMARS exerce conjointement avec son épouse les fonctions de gérant salarié de la SARL Realconcept, laquelle a pour objet statutaire, notamment, la prospection de marché immobilier, l'étude de toutes opérations immobilières au point de vue technique, financier, administratif, juridique et commercial, la réalisation et la gestion de toutes opérations d'achat, de construction, de ventes immobilières soit à titre personnel soit en tant que mandataire ; que ladite société exerce également l'activité de direction, de coordination et de pilotage de travaux du bâtiment ; qu'à ce dernier titre, M. DEMARS a estimé, eu égard aux conditions d'exercice de son activité professionnelle, que la totalité des salaires versés par son employeur pouvait bénéficier de la déduction supplémentaire de 10 % prévue en faveur des ouvriers du bâtiment en application des dispositions de l'article 83-3 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV audit code et étendue par la doctrine administrative aux commis de ville et ingénieurs des entreprises privées du bâtiment ; qu'à la suite de la remise en cause de cette déduction par l'administration et la confirmation du bien-fondé des rappels correspondants par le tribunal administratif de Paris, M. DEMARS soutient, à l'appui de son appel, que l'administration a méconnu sa propre doctrine telle qu'elle est exprimée, notamment, dans la réponse ministérielle Boisde du 19 mai 1972 ; Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la prise en compte des salaires dans les bases de l'impôt sur le revenu : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ; ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ( ...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire fixée audit alinéa. Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV audit code, "les ouvriers du bâtiment ... à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier" ont droit à une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DEMARS n'est pas un ouvrier du bâtiment ; que, par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant, en premier lieu, que M. DEMARS ne saurait utilement, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de la réponse ministérielle à M. X..., publiée au Journal officiel du 19 mai 1972 p. 1706, dès lors que ladite réponse concerne les agents des entreprises de nettoyage ; Considérant, en second lieu, que, si M. DEMARS invoque les dispositions contenues dans la documentation administrative 5 F 2532 du 1er février 1988, prises en faveur des chefs de chantiers, conducteurs de travaux, commis de ville et ingénieurs des entreprises privées du bâtiment lorsqu'ils travaillent de façon constante sur des chantiers du bâtiment, il résulte de l'instruction que si les missions assumées par M. DEMARS le conduisent parfois sur les chantiers pour participer à des réunions de travail, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir, qu'en dehors desdites réunions, il travaille de façon constante sur des chantiers du bâtiment ; qu'au contraire, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite sur ce point, que son mode de rémunération ne fait pas de distinction entre la part afférente à son activité de coordination et de pilotage des travaux et celle de mandataire social ; que, par suite, M. DEMARS ne saurait prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire de 10 % susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DEMARS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi qu'à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et des pénalités y afférentes ;Article 1er : La requête de M. DEMARS est rejetée. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83-3, 83 CGI Livre des procédures fiscales L80
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.