CETATEXT000007440695 J1XLX2001X05X0000000591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/06/CETATEXT000007440695.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97PA00591, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00591 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrés les 7 mars et 4 juillet 1997 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés pour Mme Catherine X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9211635/2 en date du 4 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, si Mme X... demande l'annulation de la totalité du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1996, il ressort du dispositif de la décision attaquée que ses articles 2 et 3 ont déchargé l'intéressée des droits et pénalités correspondant à la réduction de 23.742 F de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1985 et que son article 4 a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable ; qu'ainsi, Mme X... est sans intérêt à demander l'annulation desdits articles ; que, par suite, sa requête doit être regardée comme tendant uniquement à l'annulation de l'article 5 du jugement qui a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été reprises à l'article R.811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; qu'aux termes de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R.751-3 du code de justice administrative : "( ...) Les jugements( ...) sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec avis de réception( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1996 qui avait été expédié le 4 décembre 1996 à Mme X... au ..., a été retourné au greffe du tribunal avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que toutefois, Mme X... avait expressément signalé son changement d'adresse dans son mémoire en réplique enregistré le 12 juin 1995 ; que, par suite, le délai d'appel n'a pu courir qu'à compter de la réception par la requérante du jugement attaqué à son nouveau domicile ; qu'il résulte de l'instruction que le greffe du tribunal administratif a envoyé ledit jugement à cette nouvelle adresse par un courrier en date du 9 janvier 1997 ; qu'ainsi, le jugement n'a pu être régulièrement notifié avant le 10 janvier 1997 ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1997 ne saurait être regardée comme tardive ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ont été invoqués par Mme X... seulement dans son mémoire enregistré le 4 juillet 1997, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que, si en vertu de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales le contribuable peut, dans la limite du dégrèvement sollicité, faire valoir devant la cour administrative d'appel tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de permettre à la requérante de présenter pour la première fois après l'expiration du délai de recours, des moyens relatifs à la régularité du jugement, dès lors qu'elle n'avait antérieurement fait état que de moyens portant sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de celle-ci ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les impositions litigieuses ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66-1 du livre des procédures fiscales, l'intéressée n'ayant pas déposé ses déclarations de revenus malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées à cet effet par le service ; que si Mme X... soutient qu'elle n'a déposé aucune déclaration au motif qu'un agent de l'administration fiscale lui aurait indiqué qu'elle pouvait s'en dispenser, elle ne l'établit pas ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester la taxation d'office de ses revenus ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que Mme X..., régulièrement taxée d'office, comme il a été dit ci-dessus, en application des dispositions de l'article L.66-1 du livre des procédures fiscales, a aux termes des articles L.193 et R.193-1 du même livre la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ; En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1985 : Considérant que Mme X... a été imposée sur un montant de 95.000 F correspondant au solde d'une balance de trésorerie générale établie par le service ; que, si elle soutient qu'il conviendrait de prendre en compte dans ladite balance une somme de 54.500 F qui lui aurait été versée par son concubin, ainsi qu'une somme de 5.000 F qui lui aurait été remise par sa mère, elle n'apporte aucun élément établissant la réalité des versements allégués ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir d'un versement de 5.000 F dont aucun élément du dossier ne vient établir l'origine et la nature ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'évaluation de son train de vie serait exagéré n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne les sommes taxées au titre de l'année 1986 dans la catégorie des traitements et salaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CENEVIS a enregistré dans un compte de charges à payer des rémunérations dues à Mme X... pour un montant de 33.518,50 F en 1986 ; que l'administration a taxé d'office ces rémunérations à hauteur de 26.913 F pour 1986 ; qu'il résulte des propres écritures de Mme X... ainsi que de la comptabilité de la société CENEVIS que la somme de 29.911 F a été effectivement versée à l'intéressée à titre de rémunération au cours de l'année 1986 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été surtaxée de ce chef ; En ce qui concerne les sommes taxées au titre des années 1986 et 1987 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée : Considérant, en premier lieu, qu'au titre de l'année 1986 les sommes créditées sur le compte ouvert par l'intéressée à la Société Générale demeurent taxées pour un montant total de 30.475 F ; que la somme de 29.475 F perçue par Mme X... à titre de rémunérations ainsi que la somme de 38.000 F qui lui a été versée par son concubin ont été exclues par le service de la base taxable ; que Mme X... n'établit pas que les sommes restant en litige correspondraient à des remboursements de prêts amicaux ou à l'encaissement de recettes destinées à la SARL CENEVIS en remboursement de frais avancés à ladite société ; Considérant, en second lieu, qu'au titre de l'année 1987 les sommes créditées sur le compte ouvert par l'intéressée à la Société Générale demeurent taxées pour un montant total de 5.262 F ; que les sommes versées à la requérante par son concubin ont été également exclues par le service de la base taxable ; que Mme X... n'établit pas que les sommes restant en litige correspondraient à la rémunération d'une traduction ou à une opération de change en devises ; que l'origine et la nature du versement en espèces de 1.000 F ne sont pas établies ; qu'aucun crédit de 8.500 F ne faisant l'objet d'une taxation, l'argumentation de Mme X... relative à un tel crédit est inopérante ; Considérant en revanche que Mme X... fait valoir que le compte n 00129346505 ouvert au Crédit Agricole appartenait en fait à la SARL CENEVIS et que les sommes qui y étaient créditées en 1986 et 1987 correspondaient à des règlements effectués par des clients ou des fournisseurs de cette société ainsi qu'à des virements en provenance d'un autre compte ouvert au nom de ladite société ; Considérant qu'il résulte des tableaux détaillés produits au dossier par la requérante ainsi que des écritures de la société CENEVIS, et qu'il n'est d'ailleurs plus sérieusement contesté par l'administration, que les sommes créditées sur le compte n 00129346505 ouvert au Crédit Agricole correspondaient exclusivement à des règlements effectués par des clients ou des fournisseurs de cette société ainsi qu'à des virements en provenance d'un autre compte ouvert au nom de ladite société ; qu'il est constant que le compte en litige a été ouvert au moment de la constitution de la société CENEVIS pour permettre le bon déroulement des opérations d'exploitation et qu'il a continué à fonctionner ultérieurement dans ce seul objet ; que l'administration ne soutient pas que Mme X..., qui disposait d'ailleurs pour ses opérations personnelles d'un autre compte bancaire, aurait procédé sur le compte n 00129346505 à des encaissements ou à des décaissements à caractère privé ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes créditées sur ce compte n'étaient pas constitutives de revenus mis à sa disposition, nonobstant la circonstance que ledit compte était libellé au nom de "Melle X... Catherine, gérant CENEVIS" et non de la société CENEVIS ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander la réduction de sa base d'imposition à hauteur de 128.239,24 F au titre de l'année 1986 et de 66.694 F au titre de l'année 1987 et la décharge des impositions correspondantes ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5.000 F ;Article 1er : La base imposable de Mme X... est réduite de 128.239,24 F au titre de l'année 1986 et de 66.694 F au titre de l'année 1987.Article 2 : Mme X... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI Livre des procédures fiscales L199 C, L66-1, L193, R193-1 Code de justice administrative R811-2, R751-3, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R229, R211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.