CETATEXT000007440705 J1XLX2000X10X0000001922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440705.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 12 octobre 2000, 97PA01922, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01922 5E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUPOUY M. BOSSUROY (5ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1997, la requête présentée par M. Jean-Pierre FERREIRA D'OLIVEIRA, demeurant ... ; M. FERREIRA D'OLIVEIRA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 12 mai 1997 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de la réintégration dans les résultats de la société en nom collectif Les Orteaux d'une provision d'un montant de 2.473.150 F ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif Les Orteaux, dont M. FERREIRA D'OLIVEIRA détenait avec son épouse 33,5 % des parts, a cédé à la société Banque Pallas France, le 28 février 1990, sa participation dans le capital de la société à responsabilité limitée Victor Hugo Traktir ; que, par convention de garantie d'actif et de passif conclue le 25 mars 1989, la société Les Orteaux s'est engagée notamment à verser à la société Banque Pallas France une indemnité égale à toute moins-value constatée sur les valeurs de l'actif à la date de la cession ; qu'elle a constitué, à la clôture de l'exercice 1989, une provision d'un montant de 2.473.150 F destinée à couvrir le risque de devoir indemniser la banque en cas de non-remboursement à la société Victor Hugo Traktir d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée inscrit au bilan de cette société établi le 28 février 1990 ; Considérant qu'en application de la convention de garantie d'actif et de passif, l'indemnité due au cessionnaire à raison du non-remboursement par le Trésor de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée présente le caractère, comme l'a, à juste titre, indiqué l'administration dans sa défense devant le tribunal administratif, non d'une charge déductible, mais d'une réduction du prix des parts cédées relevant du régime des moins-values à long terme ; qu'une telle indemnité ne pouvant être déduite des résultats, elle ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une provision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FERREIRA D'OLIVEIRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de la réintégration aux résultats de la société en nom collectif Les Orteaux de la provision litigieuse ;Article 1er : La requête de M. FERREIRA D'OLIVEIRA est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.