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95PA02192

CETATEXT000007440708 J1XLX2000X10X0000002192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440708.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 95PA02192, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02192 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS VU, enregistré au greffe de la cour le 6 juin 1995, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-2387 en date du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 10.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1988 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; C VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a procédé à la division en deux lots d'un terrain de 3540 m2 dont il était propriétaire à Croissy-Beaubourg après que le préfet de Seine-et-Marne lui eut accordé un certificat d'urbanisme positif pour chacun des deux lots A et B ; que le lot A a été vendu le 21 mai 1984, et qu'un nouveau certificat d'urbanisme positif a été délivré pour les deux lots le 5 juin 1984 ; que, cependant, par une décision du 13 septembre 1984, le préfet a retiré ce dernier certificat en ce qu'il s'appliquait au lot B et lui a substitué un certificat d'urbanisme négatif ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 100.000 F assortie des intérêts de droit à compter du 23 décembre 1988 en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait de la délivrance des certificats d'urbanisme positifs illégaux ; Considérant que le ministre, qui ne conteste pas que la responsabilité de l'Etat soit susceptible d'être engagée de ce fait, soutient que la perte du bénéfice attendu de l'opération de vente du lot B ne présenterait qu'un caractère éventuel ; que M. X... ne fait état d'aucun élément précis de nature à établir qu'il a été privé d'une chance sérieuse de vendre le terrain indivis ; que, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'acquéreur du lot A était disposé à acheter la partie constructible du lot B ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise privé établi par le Centre national d'information pour l'accession à la propriété, dont les éléments ne sont pas sérieusement discutés, qu'eu égard à la situation de la propriété et à l'état du marché, M. X... aurait pu vendre les 350 m2 de terrain constituant la partie du lot B déclarée constructible par les certificats d'urbanisme positifs litigieux à un prix de 400 F le m2 ; qu'ainsi, sans que le ministre puisse utilement faire valoir que l'interdiction à la circulation du chemin d'accès audit lot B résulterait d'une mesure de police municipale ni que M. X... aurait eu la possibilité de faire élargir ledit chemin, le préjudice subi par l'intéressé, qui présente un caractère direct et certain, doit être établi à la différence, pour les 350 m2 susmentionnés, entre leur valeur au prix de vente du terrain constructible et celle au prix de vente du terrain inconstructible, soit 42.000 F ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 100.000 F ;Article ler : La somme de 100.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 février 1995 est ramenée à 42.000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté. 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME

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