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99PA02563

CETATEXT000007440710 J1XLX2000X10X0000002563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440710.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 octobre 2000, 99PA02563, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02563 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère Chambre B) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1999, présentée pour la COMMUNE de FONTENAY-AUX-ROSES (Hauts de Seine), représentée par son maire en exercice, par le cabinet de CASTELNAU, avocat ; la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9711608/7, 9712304/7, 9712557/7 et 9714600/7 du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme Joël A..., de l'association RER-Lombart-Potiers, de l'association Jaurès-Boucicaut, de M. Gilbert Z..., de Mme Marie D..., épouse Y..., et de M. Eugène X..., la délibération du 24 juin 1997 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES ; 2 ) de rejeter les requêtes présentées par les intimés devant le tribunal administratif de Paris ; 3 ) de condamner les intimés à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le décret n 85-453 du 23 avril 1985 et notamment son article 9 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations du cabinet CASTELNAU, avocat, pour la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, celles de M. A..., celles de Mme C..., pour l'association RER-Lombart-Potiers et celles de Mme B..., pour l'association Ecoloisirs, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de l'association Ecoloisirs Considérant que l'association Ecoloisirs, dont la demande dirigée contre la délibération annulée a été rejetée comme irrecevable, avait la qualité de partie à l'instance engagée devant le tribunal administratif de Paris ; qu'elle ne pouvait dès lors qu'interjeter appel du jugement rejetant sa demande ; que, par suite, sans qu'importe la circonstance que le greffe de la cour lui a communiqué la requête de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, son intervention est irrecevable ; Sur la recevabilité de l'appel Considérant en premier lieu que la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour interjeter appel du jugement attaqué, annulant la délibération du 24 juin 1997 du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols ; que cet intérêt n'est pas affecté par la circonstance que le conseil municipal a décidé de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur à ceux annulés par le tribunal administratif de Paris ; Considérant en second lieu que l'erreur de plume relative à la date du jugement attaqué, commise par le maire de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES dans l'article premier de l'arrêté en date du 21 juillet 1999 par lequel il a désigné l'avocat devant représenter la commune devant la cour, est sans incidence sur la recevabilité de l'appel ; Sur le bien-fondé du jugement Considérant qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le rapport de présentation :

  1. Expose à partir de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ;
  2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ;
  3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols en particulier en matière d'habitat pour respecter les objectifs de diversité de l'habitat tels qu'ils résultent de la loi n 91-662 du 13 juillet 1991 ;
  4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application, respectent les servitudes d'utilité publiques et ne compromettent pas la mise en oeuvre de projets d'intérêt général ;
  5. Justifie de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur ou du schéma de mise en valeur de la mer et de la prise en considération du programme local de l'habitat, lorsqu'il existe. Il justifie en outre de la prise en considération du programme de référence élaboré en application des articles L.123-11 et L.123-13 ;
  6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones" ; Considérant que la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, à la suite de l'annulation, par un jugement du 29 octobre 1992 du tribunal administratif de Paris devenu définitif, de la délibération du conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols, a engagé la procédure d'élaboration initiale d'un plan d'occupation des sols, que le conseil municipal a approuvé par une délibération du 14 juin 1997 ; que les dispositions précitées du 6 de l'article R.123-17 en vertu desquelles le rapport de présentation doit faire apparaître l'évolution respective des différentes zones du plan d'occupation des sols, en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, n'étaient par suite pas applicables en l'espèce ; que le chapitre IV du rapport de présentation, intitulé "Perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune", ainsi que son chapitre VI, intitulé "Compatibilité avec le schéma directeur d'Ile-de-France. Prise en considération du programme de référence", explicitent de manière suffisamment détaillée, s'agissant des zones urbanisées de la commune et au regard des exigences de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, le parti d'aménagement adopté, qui consiste, à partir du constat de la stagnation démographique de la commune, de sa densité de population supérieure à celle de communes voisines et de la faiblesse des disponibilités foncières, à favoriser une maîtrise de la construction en préservant notamment le caractère des zones à dominante pavillonnaire ; que les dispositions précitées de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme n'impliquaient pas que le rapport de présentation justifie de manière circonstanciée chacune des mesures adoptées en vue de la mise en oeuvre du parti d'aménagement susanalysé quand bien même elle se traduirait par une modification des règles d'utilisation des sols résultant de la réglementation locale antérieurement appliquée par la commune ; que la fixation d'un coefficient d'occupation des sols de 0,4 dans la zone UE, décrite par le rapport de présentation comme zone d'habitat individuel de faible densité où sont autorisées les constructions de type pavillonnaire, qui ne concerne au demeurant que les parcelles d'une superficie supérieure à 350 m2, est ainsi justifiée de manière satisfaisante, au regard des exigences de l'article R-123-17 du code de l'urbanisme, par l'explicitation du parti d'aménagement adopté par la commune dans les chapitres susmentionnés du rapport de présentation, alors même que ce coefficient était de 0,7 sous l'empire du plan d'occupation des sols révisé annulé par le tribunal administratif en 1992 et que la zone UE, qui représente dans le plan d'occupation des sols litigieux le tiers des zones urbanisées de la commune, a connu une extension de 23 ha, sans qu'il soit au demeurant établi, ni même allégué, que celle-ci s'est opérée au détriment de zones dans lesquelles le coefficient d'occupation des sols résultant de la réglementation locale antérieure était supérieur à 0,4 ; Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du conseil municipal en date du 24 juin 1997 approuvant le plan d'occupation des sols, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme en estimant que le rapport de présentation ne donnait pas une analyse suffisamment précise et détaillée tant des perspectives d'évolution des zones urbanisées que des orientations retenues par la commune en matière d'urbanisme ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A..., M. X..., l'association RER-Lombart-Potiers, l'association Jaurès-Boucicaut, M. Z... et Mme D..., épouse Y..., devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'engagement d'une procédure d'élaboration initiale d'un plan d'occupation des sols Considérant que le premier alinéa de l'article L.125-5, introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 1er de la loi n 94-112 du 9 février 1994, dispose que : "L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur"; Considérant que ces dispositions sont inapplicables à l'annulation d'un plan d'occupation des sols intervenue antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994, qui a été publiée le 10 février 1994 au Journal Officiel de la République Française ; que l'annulation de la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, prononcée par le tribunal administratif de Paris le 29 octobre 1992, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994, a eu ainsi pour effet de priver ladite commune de plan d'occupation des sols ; qu'en l'absence d'un tel document d'urbanisme, la procédure de révision prévue par les dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme n'était pas applicable et il appartenait seulement à la commune d'engager, comme elle l'a légalement fait, la procédure d'élaboration initiale d'un plan d'occupation des sols ; Sur les moyens tirés de l'insuffisance du rapport de présentation Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques naturels liés au caractère argileux du sous-sol de certains terrains de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, susceptible en cas de sécheresse d'avoir pour conséquence des mouvements de terrain, aient été tels que les auteurs du plan d'occupation des sols aient entaché d'irrégularité le rapport de présentation en n'explicitant pas pourquoi ils n'avaient pas retenu au sein du règlement des zones non constructibles du fait de ces risques naturels ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES ait été particulièrement exposée à des risques d'inondation par les eaux de ruissellement avant l'approbation du plan d'occupation des sols litigieux ; Considérant que, s'agissant des risques technologiques liés à la présence des installations nucléaires de base regroupées au sein du Centre d'études de Fontenay-aux-Roses, le rapport de présentation, qui détaille les résultats des contrôles auxquels sont soumis ces installations et mentionne l'existence d'un "plan particulier d'intervention" en cours de préparation, est conforme aux dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ; Considérant, s'agissant des nuisances sonores dues à la circulation et de leurs conséquences en matière d'urbanisation, que le rapport de présentation, qui rappelle que la commune est couverte par un plan des servitudes d'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur et énumère la liste des axes bruyants déterminés par le plan d'occupation des sols, ne méconnaît pas les dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, lesquelles n'exigent pas une analyse exhaustive des nuisances sonores que doivent supporter les riverains des voies publiques ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le rapport de présentation explicite de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES a décidé d'instituer un emplacement réservé en vue de la réalisation par ses soins d'un équipement social ou culturel sur une parcelle située ... ; Considérant enfin que le rapport de présentation comporte dans son chapitre VI une justification suffisante de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait par ailleurs la commune à exposer dans le rapport de présentation les raisons juridiques pour lesquelles elle a engagé une procédure d'élaboration initiale d'un plan d'occupation des sols, à la suite du jugement rendu en 1992 par le tribunal administratif de Paris, et non une procédure de révision de son plan d'occupation des sols antérieur ; Sur les moyens tirés de l'absence d'indépendance et d'impartialité du commissaire-enquêteur Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 23 avril 1985 : "Ne peuvent être désignés pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération" ; Considérant qu'il est constant que le commissaire-enquêteur chargé de l'enquête publique préalable à l'approbation du plan d'occupation des sols attaqué a la qualité d'administrateur de la société anonyme BETOM, ayant pour objet social l'exercice de l'activité de géomètre-expert et dont le siège social est situé sur le territoire de la commune de Montrouge, laquelle a prêté son concours à des constructeurs dans le cadre d'opérations réalisées sur le territoire de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES ; que cette circonstance, eu égard à la nature de l'activité en cause et au fait qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette société tirait une part significative de son chiffre d'affaires d'opérations de constructions réalisées sur le territoire de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, ne suffit pas à faire regarder le commissaire-enquêteur comme intéressé à l'opération, au sens des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 23 avril 1985 ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur ait manqué en l'espèce à l'obligation d'impartialité qui était la sienne ; Sur le moyen tiré de l'illégalité des modifications du projet de plan d'occupation des sols Considérant qu'en vertu de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme, l'autorité chargée d'approuver le plan d'occupation des sols peut modifier le projet qui a été soumis à l'enquête pour tenir compte des résultats de celle-ci et des propositions de la commission de conciliation, sous réserve de ne pas altérer l'économie générale de ce plan ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit que les modifications ainsi apportées au projet aient trait à la superficie d'espaces boisés dont le classement est envisagé sur le fondement de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que la circonstance que le conseil municipal de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, ait modifié les limites de trois espaces boisés dont le classement était envisagé n'est pas à elle-seule de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée ; Sur les autres moyens Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de l'enquête publique, produit par la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES à la demande de la cour, que le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols soumis à enquête publique ne comportait pas en annexe les avis des personnes publiques associées à l'élaboration du plan et des personnes consultées au cours de cette élaboration manque en fait ; Considérant que, compte tenu du parti d'aménagement adopté par la commune, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la détermination des règles relatives à l'occupation des sols fixées pour la zone UE, et notamment le choix d'un coefficient d'occupation des sols de 0,4 soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols ne serait pas compatible avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du conseil municipal en date du 24 juin 1997 approuvant le plan d'occupation des sols ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A... et par M. X... doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A..., M. X..., l'association RER-Lombart-Potiers, l'association Jaurès-Boucicaut, M. Z... et Mme D..., épouse Cabane à payer à la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de l'association Ecoloisirs n'est pas admise.Article 2 : Le jugement nos 97 1168/7, 97 12304/7, 97 12557/7 et 97 14600/7 du 18 mars 1999 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 3 : Les demandes présentées par M. et Mme A..., M. X..., l'association RER-Lombart-Potiers, l'association Jaurès-Boucicaut, M. Z... et Mme D..., épouse Cabane devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES est rejeté.Article 5 : Les conclusions de M. et Mme A... et de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-01-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION Arrêté 1999-07-21 Code de l'urbanisme R123-17, R-123-17, L125-5, L123-4, R123-12, L130-1, annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-453 1985-04-23 art. 9 Loi 94-112 1994-02-09 art. 1

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