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98PA02699

CETATEXT000007440717 J1XLX2000X10X0000002699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440717.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 octobre 2000, 98PA02699, inédit au recueil Lebon 2000-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02699 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 10 août 1998 et le 8 mars 2000, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-6199 en date du 27 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 17 octobre 1997 rejetant sa demande de création d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire sur la commune de Mandres-les-Roses 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) d'enjoindre au préfet de prendre, dans un délai d'un mois, un nouvel arrêté ; 4 ) de condamner l'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de la SCP BORE et XAVIER, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a analysé les conclusions des parties, ainsi que les mémoires échangés entre elles ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait ni analysé ni visé les conclusions des parties, en violation des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 17 octobre 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique : " ...Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, les dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels ..." ; que par arrêté du 17 octobre 1997 le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. X... l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Mandres-les-Roses ; Considérant, en premier lieu, que si, par un jugement du 9 juillet 1997, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 6 septembre 1996, qui avait refusé à M. X... l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Mandres-les-Roses et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois, il ne résulte pas de ce jugement, contrairement à ce que soutient M. X..., que le préfet, à nouveau saisi de sa demande initiale, était tenu de faire droit à cette demande en l'état du dossier à la date du 6 septembre 1996 ; qu'il devait au contraire tenir compte de la situation de droit et de fait à la date de sa nouvelle décision ; qu'ainsi, en procédant à nouveau, entre le 6 août et le 16 octobre 1997, aux consultations prévues par les dispositions précitées, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Melun dans son jugement du 9 juillet 1997 ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet a rejeté la demande de création d'officine par voie dérogatoire présentée par M. X... en se fondant notamment sur le fait que la superficie du local était insuffisante pour permettre un exercice normal de la profession pharmaceutique ; que ce motif, qui suffit à justifier la décision attaquée, est différent de celui qui fondait la décision annulée par le tribunal administratif de Melun ; qu'ainsi, et alors même que les autres motifs de la décision sont identiques à ceux qu'avait déjà censurés le tribunal administratif, la décision du 17 octobre 1997 ne peut être regardée comme ayant méconnu l'autorité de la chose jugée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant insuffisante la superficie du local projeté, le préfet ait commis une erreur d'appréciation ; qu'à l'appui de ce moyen, le requérant ne peut utilement invoquer des avis qui, dans le cadre de l'instruction d'une nouvelle demande, ont été rendus postérieurement à la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'appel de M. X... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus mentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 55-03-04-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE Arrêté 1996-09-06 Arrêté 1997-10-17 Code de la santé publique L571 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-2, L8-1

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