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97PA02719

CETATEXT000007440719 J1XLX2000X10X0000002719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440719.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 97PA02719, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02719 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU, enregistré au greffe de la cour le 1er octobre 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9412289/4 en date du 20 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 14 juin 1994 prononçant l'expulsion de ce dernier du territoire français ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU la directive n 64-221 du Conseil de la Communauté économique européenne du 25 février 1964 ; VU le décret n 94-211 du 11 mars 1994 ; VU l'ordonnance n 45-2441 du 2 novembre 1945 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 14 juin 1994, le ministre de l'intérieur a ordonné l'expulsion de M. X..., ressortissant portugais, du territoire français aux motifs que ce dernier s'était rendu coupable, de 1986 à 1989, de délit de fuite, de vol, de tentative de vol, de port d'arme prohibé, de recel, d'attentat à la pudeur et de tentative d'attentat à la pudeur ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement par lequel, le 20 juin 1997, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. X... est entré en France à l'âge de 15 mois, qu'il y a fait ses études et que ses parents ainsi que ses frères et soeurs y résident, il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date du 14 juin 1994 à laquelle est intervenu l'arrêté d'expulsion litigieux et à laquelle doit être appréciée sa légalité, il n'y avait pas d'autres attaches familiales et que, notamment, il n'était pas encore père de son enfant qui n'est né que le 30 juin 1995 et qu'il ne vivait pas encore avec la mère de celui-ci ; que, dans ces conditions, eu égard à la gravité et à la répétition des faits ci-dessus rappelés retenus à son encontre, la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant, à cette date, ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il y a lieu cependant pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X..., tant devant le tribunal administratif de Paris qu'en appel ; Considérant, en premier lieu, que M. X..., dans la demande qu'il a présentée, le 19 septembre 1994, devant le tribunal administratif de Paris, s'est borné à contester la légalité interne de l'arrêté d'expulsion attaqué ; que, s'il fait valoir, dans les mémoires en défense présentés devant la cour, que l'arrêté d'expulsion serait entaché de vices de forme dès lors que l'avis motivé de la commission d'expulsion ne lui aurait pas été notifié et que les droits de la défense auraient été méconnus, ces moyens, qui mettent en cause la légalité externe de la décision attaquée, sont fondées sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent ceux invoqués en première instance ; qu'ils ne peuvent donc être soulevés pour la première fois en appel ; Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressé fait valoir que l'arrêté d'expulsion serait entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est fondé sur les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et non sur celles du décret susvisé du 11 mars 1994 ; que, toutefois, ce décret, qui a pour seul objet de réglementer les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, bénéficiaires de la libre circulation des personnes, à l'exclusion des conditions d'éloignement desdits ressortissants du territoire français, ne saurait faire obstacle, en l'absence de dispositions législatives contraires, à ce que les articles 23 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945 s'appliquent aux ressortissants communautaires ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... se prévaut de l'article 3 de la directive susvisée du Conseil de la Communauté économique européenne en date du 25 février 1964 aux termes duquel : "
  3. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet.
  4. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures ...", il n'invoque à l'encontre de la mesure dont il a fait l'objet aucune incompatibilité entre ces stipulations et l'une des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que si les infractions pénales commises par un étranger ne peuvent, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public, il résulte cependant des pièces du dossier que l'arrêté d'expulsion litigieux n'est pas fondé sur les condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. X..., mais sur les faits dont l'intéressé s'est rendu coupable ainsi que sur l'ensemble de son comportement ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait cette obligation ; Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la légalité d'une décision devant s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise, il y a lieu de vérifier si le comportement de M. X... justifiait une mesure d'expulsion à la date de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre et non à celle où cette décision lui a été notifiée ou a été exécutée ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "L'expulsion peut être prononcée ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; que, compte tenu notamment de la gravité des délits commis par M. X... et de la dangerosité qu'ils révèlent, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement estimer que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant, en sixième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 juin 1994 et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Décret 94-211 1994-03-11 Ordonnance 45-2441 1945-11-02 art. 23, art. 26

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