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98PA02735

CETATEXT000007440722 J1XLX2000X10X0000002735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440722.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 98PA02735, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02735 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 30 juillet 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par la société CLINIQUE CHIRURGICALE D'IVRY dont le siège social est ... ; la société CLINIQUE CHIRURGICALE D'IVRY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971021 en date du 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en restitution partielle de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; 2 ) de prononcer la restitution demandée ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21septembre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la présente requête, la société CLINIQUE CHIRURGICALE D'IVRY fait appel du jugement en date du 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en restitution partielle de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes -à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre, lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles- qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total" ; qu'aux termes du 2 bis de l'article 231 du même code : "Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est portée de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure (pour les rémunérations versées en 1994 et 1995 les limites des tranches du barème sont portées respectivement à 38.750 F et 77.450 F et 39.300 F et 78.550 F )" ; que les dispositions précitées qui fixent "l'assiette de la taxe" à la charge des personnes ou organismes qui, soit ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, soit n'y ont pas été soumis sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations, à concurrence seulement de la partie des rémunérations versées, "déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant", au titre de l'année civile précédant celle du paiement, "entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ...", proviennent de la seconde phrase du II-

  1. a)de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1968, dont le I n'a supprimé cette taxe, pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, qu'en ce qui concerne les personnes ou organismes dont le chiffre d'affaires est, en totalité ou pour 90 % au moins de son montant, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et des dispositions, de caractère interprétatif, figurant dans les deux dernières phrases, précitées, du premier alinéa 1 de l'article 231 du code général des impôts, ajoutées à celui-ci par l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1993, n 93-1353 du 30 décembre 1993 ; Considérant que s'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 novembre 1968 que l'intention du législateur a été, en décidant de supprimer la taxe sur les salaires qui était due par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité ou la quasi-totalité de leur chiffre d'affaires et de réduire le poids de cette taxe pour les personnes ou organismes dont une partie seulement du chiffre d'affaires est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, de dispenser les unes et les autres d'une charge qui, n'étant pas déductible, comme l'est la taxe sur la valeur ajoutée, des opérations faites à l'exportation, les défavorisait par rapport à leurs concurrentes des pays étrangers qui n'en supportent pas l'équivalent, il ne résulte, en revanche, ni des termes du II-
  2. a)de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1968, ni des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de cette disposition, que le législateur ait entendu, en outre, soustraire à la pleine application des taux majorés de la taxe sur les salaires, dont l'article 1er de la loi précitée du 9 octobre 1968 venait de confirmer l'existence et de modifier les pourcentages, les personnes ou organismes dont le chiffre d'affaires n'est que partiellement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le montant des rémunérations individuelles qu'ils versent excède les limites faisant jouer ces taux majorés, en ne les appliquant, le cas échéant, qu'à la fraction de ces rémunérations qui correspond au rapport entre le chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total, et leur accorder ainsi un avantage dont ne peuvent, par hypothèse, bénéficier, lorsqu'elles paient des rémunérations individuelles de même montant, les personnes ou organismes dont toutes les activités ou opérations sont placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exonérées ; que les auteurs de la loi du 29 novembre 1968 ont pris soin, au contraire, de préciser, au début du II de l'article 1er de celle-ci, que la taxe sur les salaires maintenue à la charge des personnes ou organismes qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations, resterait "due dans les conditions fixées par la législation en vigueur avant la promulgation de la présente loi", et à l'article 6 de la loi, que celle-ci n'apportait "aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur non mentionnés dans la présente loi et qui se réfèrent aux taxes supprimées ou modifiées ..." ; Considérant qu'il découle de ce qui précède que la taxe sur les salaires effectivement due par les personnes ou organismes domiciliés ou établis en France métropolitaine, dont les opérations ne sont que partiellement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être calculée en répartissant d'abord, s'il y a lieu, le montant total de chacune des rémunérations individuelles qu'ils ont versées entre les deux premières ou entre les trois "tranches" du barème progressif prévu par le 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, puis en n'appliquant les taux respectifs de 4,25 % et 8,50 %, ou de 4,25 %, et 8,50 % et 13,60 %, qu'à la fraction des deux ou des trois sommes résultant de cette répartition qui correspond au rapport existant, au titre de l'année civile qui a précédé celle du paiement de ces rémunérations, entre le chiffres d'affaires qui n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total, tels que définis par les dispositions, précitées, de caractère interprétatif, des deux dernières phrases du premier alinéa du 1 de l'article 231, enfin, en totalisant les deux ou les trois montants de taxe ainsi obtenus ; qu'il revient au même d'effectuer le calcul en appliquant les taux respectifs de 4,25 % et 8,50 %, ou de 4,25 %, 8,50 % et 13,60 % aux deux ou aux trois sommes résultant de la répartition des rémunérations individuelles versées entre les deux premières ou entre les trois "tranches" du barème progressif de la taxe, puis en ne retenant du montant total de la taxe ainsi obtenu que la fraction correspondant au rapport ci-dessus indiqué ; Considérant que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la taxe sur les salaires doit être calculée en appliquant le rapport d'assujettissement au montant des rémunérations imposables définies au 1 de l'article 231, préalablement à la répartition des rémunérations individuelles annuelles entre les tranches d'imposition prévues au 2 bis de l'article 231 ; qu'elle ne saurait par suite se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société CLINIQUE CHIRURGICALE D'IVRY est rejetée. 19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES CGI 231 Loi 68-XXXX 1968-10-09 art. 1 Loi 68-XXXX 1968-11-29 art. 1, art. 6 Loi 93-1353 1993-12-30 art. 18 Finances rectificative pour 1993

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