CETATEXT000007440728 J1XLX2000X10X0000002768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440728.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 98PA02768, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02768 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1998, présentée pour l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX, dont le siège est situé ... à Nogent-sur-Marne, représentée par son président en exercice, M. Jean-Jacques X..., et par M. JEAN-JACQUES X..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9512445 en date du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1994 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à la SNC SEMIIC un permis de construire un bâtiment de vingt-cinq logements sur un terrain situé dans cette commune à l'angle de la rue Dunant et de l'avenue Kléber ; 2 ) d'annuler ce permis de construire ; 3 ) de condamner conjointement et solidairement la commune de Nogent-sur-Marne et la SNC SEMIIC à leur verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 ; - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX et M. X..., agissant en son nom propre, contestent le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire un bâtiment de vingt-cinq logements sur un terrain sis rue Kléber à Nogent-sur-Marne, délivré le 4 octobre 1994 à la SNC SEMIIC par le maire de cette commune ; Sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX : Considérant que la commune de Nogent-sur-Marne produit en appel les jugements du 9 mars et du 14 décembre 1999 par lesquels le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé respectivement la liquidation judiciaire de l'association requérante et la clôture de sa liquidation pour insuffisance d'actif, et demande à la cour de constater que les conclusions de l'association sont devenues sans objet dès lors qu'en cours d'instance, la personnalité morale de l'association a disparu, en application des dispositions de l'article 1844-8 du code civil, à la publication de la clôture des opérations de sa liquidation ; Considérant qu'à la date de cette publication, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'association ; Sur les conclusions présentées par M. X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X... le 17 décembre 1997 ; que la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 3 août 1998 ; que le requérant n'établit pas avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande d'aide juridictionnelle présentée en son nom propre susceptible d'avoir interrompu en sa faveur le délai d'appel ; que, dès lors, sa requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, en tout état de cause, pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Nogent-sur-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer, d'une part, à la commune de Nogent-sur-Marne, d'autre part, à la SNC SEMIIC une somme de 2.500 F, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX.Article 2 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.Article 3 : M. X... versera, d'une part, à la commune de Nogent-sur-Marne, d'autre part, à la SNC SEMIIC une somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE Code civil 1844-8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.