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98PA01062

CETATEXT000007440738 J1XLX2000X06X0000001062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440738.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 98PA01062, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01062 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ VU, enregistrée le 16 avril 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL CONCORDE VOYAGES dont le siège social est ... sur Yvette, par Me X..., avocat ; la société CONCORDE VOYAGES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 883962-883963-884852 en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ainsi que des pénalités dont ont été assorties ces impositions ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la SARL CONCORDE VOYAGES, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 11 août 1999 et du 23 mai 2000 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement, à concurrence respectivement de 161.852 F et de 10.057 F, des pénalités dont ont été assortis les compléments d'impositions auxquels a été assujettie la SARL CONCORDE VOYAGES et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que préalablement au commencement des opérations de vérification de comptabilité dont la SARL CONCORDE VOYAGES a fait l'objet au titre des années 1980 à 1983, l'administration a adressé à ladite société un avis de vérification daté du 10 février 1984, qui a été reçu le 17 février 1984 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'envoi de l'avis de vérification exigé par l'article L.47 du livre des procédures fiscales manque en fait ; Considérant qu'avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1988, de l'article 8-I de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration la remise, préalablement au début des opérations de vérification, de la charte du contribuable vérifié ; que, par suite, le moyen selon lequel l'avis de vérification susmentionné n'aurait pas été accompagné de ladite charte est inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales en vigueur au cours des années d'imposition : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a) En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; ( ...)" ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société requérante que cette dernière n'a présenté aucune livre comptable au vérificateur chargé du contrôle de sa comptabilité ; que la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 précité du livre des procédures fiscales était dès lors applicable ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires et le résultat de la SARL CONCORDE VOYAGES au titre des années 1981 et 1983 en prenant en compte l'intégralité des factures de vente et des factures d'achat ; que le chiffre d'affaires réalisé par ladite société au titre de l'année 1982 a été déterminé en appliquant au montant des achats de ladite année le coefficient de bénéfice brut sur achats moyen tel qu'il ressortait des reconstitutions effectuées pour les années 1981 et 1983 ; que le résultat de 1982 a été fixé en déduisant du résultat ainsi obtenu le montant des achats résultant des factures produites afférentes à l'année correspondante ; Considérant que si la Société CONCORDE VOYAGES soutient que la reconstitution effectuée par le service au titre des trois années en cause majorait indûment le montant des recettes en ne prenant pas en compte les remboursements consentis aux clients en cas d'annulation de leurs voyages, elle ne fournit aucun document probant permettant au juge d'apprécier la réalité et l'importance de ces remboursements ; que, notamment, les chiffres portés sur les tableaux annexés au mémoire enregistré le 9 décembre 1999 ne sont étayés d'aucune pièce justificative ; que l'argument selon lequel l'estimation des charges à partir des décaissements serait faussée en raison des délais avec lesquels la société CONCORDE VOYAGES payait ses fournisseurs est dépourvu de portée, l'administration ayant déterminé le montant des charges déductibles à partir des factures d'achats ; Considérant qu'en se bornant à invoquer le fait qu'elle avait, au cours de l'exercice 1982, réglé les factures fournisseurs non encore acquittées, la société requérante n'établit pas que les conditions d'exploitation ont sensiblement changé au cours des années en cause et ne conteste, par suite, pas utilement l'utilisation par l'administration, pour la détermination du chiffre d'affaires réalisé en 1982, du coefficient moyen sur achats ressortant des reconstitutions effectuées au titre des années 1981 et 1983 ; Considérant que les instructions administratives relatives à l'emploi d'une seconde méthode de vérification et à la prise en compte des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise ne formulent, à l'intention des agents des impôts, que de simples recommandations en matière de reconstitution de chiffre d'affaires et ne peuvent dès lors être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que la méthode de reconstitution ne peut être regardée comme viciée dans son principe ou sommaire dans ses modalités d'application, nonobstant la circonstance que l'écart entre recettes déclarées et recettes reconstituées est inférieur à 2 pour cent ; que la société CONCORDE VOYAGES n'établit par suite pas l'exagération des bases d'imposition ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et ses cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société CONCORDE VOYAGES la somme de 10.000 F ;Article 1er : A concurrence de la somme de 171.309 F, en ce qui concerne les pénalités dont ont été assorties les impositions contestées par la présente requête et à concurrence de la somme de 10.057 F en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL CONCORDE VOYAGES.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à la société CONCORDE VOYAGES une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CONCORDE VOYAGES est rejeté. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L47, L75, L193, L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 87-502 1987-07-08 art. 8

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