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99PA01225

CETATEXT000007440742 J1XLX2000X06X0000001225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440742.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juin 2000, 99PA01225, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01225 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. BARBILLON (1ère Chambre B) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 avril 1999, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9710130/7 du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 février 1997 refusant la demande de changement de nom présentée par Mlle X... ; 2 ) de rejeter la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de cette décision et qui lui a été notifiée le 28 mars 1997 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU la loi n 85-1372 du 23 décembre 1985 ; VU la loi n 93-22 du 8 janvier 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu' il résulte des pièces du dossier, et notamment de la "feuille de décision" versée aux débats que la décision de refus de changement de nom opposée à Mlle X... a été signée le 3 février 1997 par Mme Catherine Y..., sous-directeur de la législation civile, de la nationalité et de la procédure ; que l'auteur de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature régulière, ayant reçu, en vertu de l'arrêté du 18 octobre 1994 publié au Journal officiel du 19 octobre 1994, délégation du directeur des affaires civiles et du sceau, lui même délégataire du garde des sceaux en vertu d'un arrêté du 9 novembre 1993 publié au Journal officiel du 14 novembre 1993 ; que la décision de rejet a été apposée par une mention manuscrite, datée et signée par le sous-directeur, et complétée de son cachet permettant l'identification du signataire ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que ce document ne permet de connaître ni la date, ni l'auteur, ni même le sens de cette décision pour annuler la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE refusant la demande de changement de nom présentée par Mlle X... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant que Mlle X... a sollicité l'autorisation de substituer à son patronyme celui de Ancibure-Abeberry en faisant valoir que le nom d'Abeberry est celui du mari de sa mère, qu'elle a toujours considéré comme son père ; qu'elle est connue sous le nom d'Ancibure-Abeberry ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a rejeté la demande en se fondant sur le double motif que "la demande est affective" et "relève de la procédure d'adoption" ; Considérant qu'une demande de changement de nom peut se fonder sur des circonstances de droit et de fait sans rapport avec une procédure d'adoption et que l'adoption comporte des conséquences très différentes de celles du changement de nom ; qu'ainsi, le deuxième motif retenu par le ministre est entaché d'une erreur de droit ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision refusant à Mlle X... le changement de nom demandé ;Article 1er : La requête du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejetée. 01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE 26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE

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