CETATEXT000007440752 J1XLX2000X06X0000001655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440752.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juin 2000, 99PA01655, inédit au recueil Lebon 2000-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01655 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. BROTONS (4ème chambre A) VU, enregistré au greffe de la cour le 28 mai 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 12 juillet 1996 révoquant M. Y... de ses fonctions de gardien de la paix, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 1996 ; VU les pièces jointes et produites au dossier ; VU le décret n 86-592 du 18 mars 1986 du code de déontologie de la police nationale ; VU le décret n 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre : Considérant que l'arrêté du 12 juillet 1996 prononçant à l'encontre de M. Y... la sanction disciplinaire de la révocation de ses fonctions de gardien de la paix est motivée d'une part, par l'accident de circulation provoqué par l'intéressé le 3 septembre 1994 alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et son comportement agressif et violent à l'égard des fonctionnaires de police requis sur les lieux de l'accident, d'autre part, par l'intempérance manifestée antérieurement à plusieurs reprises ; que ces faits établis par les pièces du dossier étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant, toutefois, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier que la notation pour l'année 1994 indiquait qu'avant l'accident de circulation du 3 septembre 1994 susévoqué, survenu d'ailleurs alors que M. Y... n'était pas en service, "ce fonctionnaire de bonne présentation, qui s'était ressaisi, donnait satisfaction dans l'ensemble" ; qu'il est établi que dès le 2 novembre 1994, M. Y... s'est volontairement soumis à une cure de désintoxication alcoolique, le docteur X..., médecin agréé en alcoologie de l'administration attestant le 29 novembre 1994 que l'intéressé ne présentait plus de signes d'intoxication alcoolique chronique ; que dans ces conditions, eu égard aux circontances particulières de l'espèce, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. Y... le 12 juillet 1996 la sanction la plus grave de révocation de ses fonctions ; que par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'a, au demeurant retenu l'absence de suspension de M. Y... après l'accident de circulation susévoqué que parmi d'autres considérations pour fonder son appréciation, a annulé la décision du 12 juillet 1996 dont s'agit ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT Arrêté 1996-07-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.