← France

96PA01845

CETATEXT000007440758 J1XLX2000X06X0000001845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440758.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 juin 2000, 96PA01845, inédit au recueil Lebon 2000-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01845 3E CHAMBRE C M. EVEN M. DE SAINT GUILHEM (3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1996 sous le n 96PA01845, présentée pour M. et Mme X... et Mlle Sandra X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... et Mlle X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9217054/6 en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Fédération française des sports de glace à leur verser une indemnité de 120.000 F et à verser une indemnité de 50.000 F à leur fille Sandra, en réparation des préjudices matériel et moral résultant de la décision illégale du 16 février 1987 par laquelle cette fédération a interdit à Mlle Sandra X... de participer à des compétitions nationales ou interligues jusqu'à la fin de la saison ; 2 ) de condamner la Fédération française des sports de glace à verser 100.000 F de dommages et intérêts à M. et Mme X... et 50.000 F à Mlle X..., ainsi qu'une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative aux activités physiques et sportives ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me B..., avocat, pour la Fédération française des sports de glace, - et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande soumise au tribunal administratif : Considérnt que les requérants demandent la réparation des préjudices résultant de la décision illégale du 16 février 1987 par laquelle la Fédération française des sports de glace a interdit à Z... Sandra BERNHARD de participer à des compétitions nationales ou interligues jusqu'à la fin de la session 1986/1987, et des conséquences indirectes de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction, que M. et Mme X... ont inscrit leur fille Sandra au club de patinage de Metz en octobre 1986 sans solliciter le transfert de la licence dont celle-ci était titulaire auprès du club de Strasbourg au titre de la saison 1986/1987, comme l'exigeaient les procédures définies par le règlement de la Fédération française des sports de glace ; que dès lors, l'intéressée ne pouvait régulièrement s'inscrire et participer à des compétitions sous les couleurs du club de Metz ; que, par suite, la faute résultant de l'incompétence dont était entachée la décision précitée du 16 février 1987, annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 avril 1991, n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice dont les requérants se prévalent et qui résulterait de l'impossibilité dans laquelle Z... BERNHARD s'est trouvée de participer à des compétitions entre le 16 février et le 8 avril 1987 ; que si les requérants affirment qu'en dépit de l'abrogation, à cette dernière date, de l'interdiction énoncée par la décision du 16 février 1987, la jeune Sandra X... n'a pu se réinscrire à des compétitions au cours de la saison 1986/1987 et des deux saisons suivantes, ils n'établissent pas que cette situation serait la conséquence d'une faute imputable à la Fédération française des sports de glace, contre laquelle ils dirigent exclusivement leurs conclusions ; Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni de la délivrance irrégulière d'une licence par le club de patinage de Metz le 14 novembre 1986, ni du caractère tardif de la procédure enclenchée par le club de Strasbourg auprès de la fédération nationale le 5 février 1987, dans le cadre d'un recours qui, ainsi qu'il a été dit, n'est dirigé que contre la Fédération française des sports de glace ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... et Z... Sandra BERNHARD ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Fédération française des sports de glace, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... et A... BERNHARD la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... et Z... BERNHARD, par application des mêmes dispositions, à payer à la Fédération française des sports de glace la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... et Mlle X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Fédération française des sports de glace tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 63-05-01-04 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.