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97PA01897

CETATEXT000007440760 J1XLX2000X06X0000001897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440760.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juin 2000, 97PA01897, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01897 1E CHAMBRE C Mme MONCHAMBERT M. BARBILLON (1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée le 18 juillet 1997 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour d'annuler les jugements nos 9505455/7 et 9505456/7 en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé les sociétés Cise et Erimo de la taxe locale d'équipement et du versement pour dépassement du plafond légal de densité au titre des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 7 septembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code général des impôts, ensemble le livre des procédures fiscales ; VU la loi n 98-1267 du 30 décembre 1998 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - les observations de la SCP RICARD, PAGE, DEMEURE, avocat, pour la société Erimo, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1998 : "I- L'article L.255 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : Art. L.255 A. - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1 de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme. L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. II- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article L.255 A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du signataire du titre de recette." ; Considérant qu'aux termes de l'article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possède les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes." ; Considérant que, par jugement en date du 30 avril 1997, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Cise et la société Erimo de la taxe locale d'équipement et du versement pour dépassement du plafond légal de densité auxquels elles ont été assujetties au titre des travaux exécutés ... et ... et autorisés par un permis de construire en date du 7 septembre 1988 ; Considérant que lorsqu'un contribuable détient un droit à dégrèvement, voire à remboursement, d'une imposition irrégulièrement établie, la créance dont il est ainsi titulaire constitue un bien au sens de l'article 1er du protocole susrappelé ; Considérant que l'Etat, même s'il entend assurer le paiement des impôts, ne peut sans méconnaître les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel précitées, porter atteinte au droit de toute personne au respect de ses biens en prenant des mesures législatives à portée rétroactive, sauf si son intervention est justifiée par des motifs d'intérêt général ; que les dispositions précitées de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1998 qui réservent expressément les droits nés des décisions de justice passées en force de chose jugée, ont pour seul objet de purger les impositions mentionnées à l'article L.255 A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées antérieurement à la publication de ladite loi au Journal officiel de la République française, des vices ne portant, au demeurant, atteinte à aucune des garanties reconnues au contribuable, résultant de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou du titre de recette ; que ledit article doit être regardé comme ayant été édicté dans un but d'intérêt général en vue, d'une part, de permettre que pour les impositions assises et liquidées avant l'entrée en vigueur de la loi, l'égalité de traitement soit assurée entre les contribuables redevables des impositions, qu'ils en aient ou non recherché le dégrèvement, et, d'autre part, d'éviter les troubles qu'apporterait à la continuité de l'action administrative la multiplication des réclamations et le rétablissement des impositions dans des conditions assurant difficilement l'égalité de traitement des contribuables lorsque l'administration eût été en droit de faire usage de son droit de reprise dans le délai de dix ans prévu à l'article L.186 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1998 ne sauraient être regardées comme constituant une ingérence dans la jouissance des biens des sociétés requérantes, dépourvue de base raisonnable ; Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et ses obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; qu'eu égard à l'intérêt général ci-dessus rappelé qui s'attache aux dispositions de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1988, le moyen tiré de ce que ledit article porterait au principe du droit au procès équitable énoncé par les stipulations susvisées de l'article 6 ne peut qu'être rejeté ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1998 ne peuvent davantage être regardées comme portant atteinte aux stipulations des articles 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au principe de non-discrimination et au droit au recours effectif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1998, le motif tiré de l'incompétence du signataire des décisions d'assujettissement contestées sur lequel s'est fondé le tribunal administratif de Paris pour prononcer la décharge de la taxe locale d'équipement et du versement pour dépassement du plafond légal de densité ne peut être maintenu ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant la cour que devant le tribunal ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait sa déclaration nécessaire au calcul des droits." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de mise en recouvrement du 29 octobre 1991 comporte les références aux avis servant de base à l'établissement des impositions litigieuses ; que tant la fiche d'avis relative à la taxe locale d'équipement que celle relative au versement pour dépassement du plafond légal de densité que les sociétés ne contestent pas avoir reçus, indiquaient les éléments de la liquidation exigés par l'article R.256-1 précité ; Sur le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire : Considérant qu'aux termes de l'article L.112-2 du code de l'urbanisme : "L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond." ; qu'aux termes de l'article R.112-1 du même code : "La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface du terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée." ; qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A" ; qu'aux termes de l'article L.54 B du même livre : "La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cise et la société Erimo ont été autorisées conjointement par un permis de construire en date du 7 septembre 1988 à réaliser deux bâtiments ... et ... ; que, par lettre du 9 octobre 1989, le directeur départemental des Hauts-de-Seine leur a notifié le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elles ont été assujetties par suite d'une insuffisance théorique de terrain de 2048 m ; que les sociétés requérantes ont déclaré dans leur demande de permis de construire une superficie de terrain de 1348 m alors que l'administration a retenu une superficie de terrain de 1322 m ; qu'ainsi, l'administration qui ne saurait utilement se prévaloir pour justifier la procédure suivie de ce qu'elle s'est fondée sur les extraits de la matrice cadastrale afférente à l'ensemble des parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande produite par les sociétés, doit être regardée comme ayant effectué un redressement au sens des dispositions précitées de l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; qu'elle était tenue, en conséquence, de respecter la procédure prévue en ce cas ; qu'il est constant que la lettre du 9 octobre 1989 ne mentionnait pas que les pétitionnaires avaient la possibilité de se faire assister d'un conseil pour discuter ce redressement ; que cette irrégularité ne vicie toutefois pas l'imposition dans son entier mais seulement le montant correspondant à la rectification de la déclaration des sociétés relatives à la surface en cause ; qu'ainsi, les sociétés Cise et Erimo sont fondées à soutenir que le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité qui leur est réclamé doit être réduit de la somme correspondant à la prise en compte d'éléments non déclarés par elle ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des sociétés Cise et Erimo de condamner l'Etat au paiement des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : L'assiette du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel les sociétés anonymes Cise et Erimo ont été assujetties, par décision du 9 octobre 1989, sera calculée compte tenu d'une superficie de terrain de 1348 m.Article 2 : Le versement pour dépassement du plafond légal de densité calculé conformément aux éléments définis à l'article 1er et la taxe locale d'équipement sont remis à la charge des sociétés anonymes Cise et Erimo.Article 3 : Le jugement en date du 30 avril 1997 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.Article 5 : Les conclusions des sociétés anonymes Cise et Erimo tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 01-11 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE 26-055-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) 68-024-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE 68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE CGI Livre des procédures fiscales L255 A, L186, R256-1, L55, L54 B

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