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97PA00798

CETATEXT000007440768 J1XLX2000X12X0000000798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440768.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 29 décembre 2000, 97PA00798, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00798 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1997, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 954750 en date du 10 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Provins du 7 septembre 1995 annulant son permis de conduire ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code de la route ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes de l'article L.11-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; qu'aux termes de l'article L.11-5 : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ... Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit, en conséquence, le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple ... En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduire dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ; Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Provins du 7 septembre 1995 lui enjoignant de restituer son permis de conduire, et de faire droit à sa demande de première instance ; que l'intéressé, qui ne conteste pas avoir commis des infractions au code de la route constatées les 10 et 14 décembre 1993, soutient, sans être contredit par le ministre de l'intérieur, qu'il n'a pas reçu les informations prescrites par les articles L.11-1 et L.11-3 du code de la route ; Considérant que la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite, est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ; qu'il s'ensuit, que l'intéressé peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet, l'illégalité de chacune des décisions du ministre, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de l'illégalité de ces décisions ; qu'en l'espèce, l'autorité administrative n'établissant pas l'existence de la notification des décisions de retrait de points des 10 et 14 décembre 1993, ladite exception d'illégalité n'est pas tardive ; Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que le nombre des points affecté à un permis de conduire ne peut également être réduit, que si l'auteur de l'infraction qui a payé l'amende forfaitaire a été préalablement et exactement informé dans les conditions prescrites par ces textes ; que le ministre ne pouvait prendre une telle décision en méconnaissance de la formalité substantielle définie par les dispositions précitées et dont l'accomplissement, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; qu'il en résulte, que les retraits de points contestés des 10 et 14 décembre 1993 sont intervenus dans des conditions irrégulières ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, et à obtenir l'annulation de la décision du sous-préfet de Provins du 7 septembre 1995 lui ordonnant de restituer son permis de conduire ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n 954750 en date du 10 décembre 1996, et la décision du sous-préfet de Provins du 7 septembre 1995 ordonnant la restitution du permis de conduire de M. X... par défaut de points, sont annulés.Article 2 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 49-04-01-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RESTITUTION Code de la route L11-1, L11-3, L11-5, R258 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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