CETATEXT000007440772 J1XLX2000X07X0000003009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440772.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 juillet 2000, 99PA03009, inédit au recueil Lebon 2000-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03009 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. BROTONS VU, enregistrés au greffe de la cour les 6 et 30 septembre 1999, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 14 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 3 avril 1997 portant refus d'entrée sur le territoire français à M. Y... Semen en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1997 ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 1999 en tant seulement qu'il a annulé sa décision en date du 3 avril 1997 portant refus d'entrée sur le territoire français à M. Y... Semen, ressortissant croate, en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion. Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé" ; Considérant, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, pour décider le 3 avril 1997 du refus d'admission sur le territoire français de M. Y... s'est fondé sur le motif prévu par l'article 5 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tiré de ce que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'examen de situation dont a fait l'objet M. Y... à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles-de Gaulle en provenance de Zagreb, la consultation des fichiers a fait apparaître que deux fiches de recherches inscrites par les services de renseignements français étaient applicables à sa personne ; que la plus ancienne préconisait une mesure de surveillance de la circulation transfrontière de l'intéressé, tandis que la plus récente prescrivait une mesure d'opposition à l'entrée sur le territoire national pour des motifs tenant à l'ordre public ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a apporté devant la cour, par la production d'une "fiche blanche" rédigée sur l'intéressé, de nombreuses précisions décrivant M. Y... comme membre d'une puissante organisation criminelle originaire de la CEI spécialisée dans l'extorsion de fonds, le proxénétisme, le trafic d'armes et de stupéfiants, le blanchiment d'argent et la corruption ; que par les éléments rapportés, le ministre de l'intérieur établit la matérialité des faits reprochés à M. Y... dont la gravité était de nature à justifier la décision du chef de poste de la Police de l'Air et des Frontières de Roissy du 3 avril 1997 refusant à l'intéressé l'admission sur le territoire français ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Paris a estimé qu'elle était entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée que le refus d'entrée sur le territoire français doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; que la décision contestée se borne à invoquer la menace à l'ordre public que constituerait la présence de M. Y... sur le territoire français, sans mentionner aucune circonstance de fait ; qu'ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences précitées ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 avril 1997 refusant à M. Y... l'entrée sur le territoire français ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 335-005 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.