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99PA03530

CETATEXT000007440786 J1XLX2000X07X0000003530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440786.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 juillet 2000, 99PA03530, inédit au recueil Lebon 2000-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03530 2E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 26 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Eric Y..., demeurant ... 84, E 19 LY, Londres (Grande-Bretagne), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9912321/1 du 12 octobre 1999 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 1999 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a porté plainte à son encontre à raison des infractions qu'il a commises en matière d'impôt sur le revenu du au titre de l'année 1994 ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de la décision attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; C VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.228 du livre des procédures fiscales : "sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, ... sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales" ; Considérant que la requête de M. Y... est dirigée contre la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Nord de déposer une plainte à son encontre après avis conforme de la commission des infractions fiscales ; qu'une telle décision, même si elle émane d'un fonctionnaire, est intimement liée aux poursuites engagées contre le contribuable dès lors qu'elle en est la condition et le soutien nécessaire ; qu'ainsi, elle n'est pas détachable de la procédure pénale à laquelle elle peut donner lieu ; que, par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au tribunal de Paris a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions présentées à l'encontre de ladite décision par M. Y... ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE CGI Livre des procédures fiscales L228 Ordonnance 1999-10-12

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