CETATEXT000007440790 J1XLX2000X07X0000003973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440790.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 12 juillet 2000, 98PA03973, inédit au recueil Lebon 2000-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03973 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1998, présentée pour la société "ROYAL INSURANCE COMPAGNY Ltd", représentée en France par la société ZURICH INTERNATIONAL, ayant son siège social ..., et la MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM, ayant son siège social à Saint-Pierre-Montlimart
(49110), par Me X..., avocat ; la société "ROYAL INSURANCE COMPAGNY Ltd" et la MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-6105 en date du 19 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société "ROYAL INSURANCE COMPAGNY Ltd" la somme de 440.595 F et à la MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM la somme de 61.190 F, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables des incidents qui se sont produits le 29 mai 1991 sur la zone d'aménagement concerté du Grand Ouest aux Mureaux ; 2 ) de faire droit à leur demande de première instance ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 50.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; les sociétés requérantes soutiennent que les incidents en question entrent dans le champ d'application de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; que les services de police ont, en laissant se produire des actes de délinquance, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la responsabilité de l'Etat pourrait également être engagée sur le fondement de l'égalité des citoyens par rapport aux charges publiques, en raison du caractère anormal et spécial des dommages occasionnés ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour les sociétés ROYAL INSURANCE et ERAM, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits, commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; Considérant que la société "ROYAL INSURANCE COMPAGNY Ltd" et la MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM ont demandé à l'Etat réparation de dégradations provoquées par un incendie volontaire, allumé dans la nuit du 28 au 29 mai 1991 et ayant pris naissance dans un local commercial voisin ; qu'il résulte de l'instruction que cet incendie, qui a été le fait d'un groupe de vingt à trente individus, organisés, encagoulés et résolus à commettre des actes de saccage, ne peut se rattacher à la manifestation organisée, le 28 mai 1991, à Mantes-la-Jolie, à l'occasion du décès du jeune Aïssa Y... ; qu'il n'a, en conséquence, pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; que, par suite, les dommages qu'il a provoqués ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de ce texte ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la faute : Considérant que si de graves incidents se sont produits à Mantes-la-Jolie et à Sartrouville dans les jours précédant les faits litigieux, aucun trouble particulier n'avait, au même moment, affecté les commerces implantés dans la zone d'aménagement concerté "Grand Ouest" des Mureaux ; que, par suite, en ne mettant pas en place, durant la nuit du 29 mai 1991, des mesures particulières de protection en faveur des commerces de cette zone, les services de police n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute de ses services : Considérant que lorsque les conditions d'application de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ne sont pas réunies, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente un caractère anormal et spécial et s'il existe une relation directe de cause à effet entre le fonctionnement du service et le dommage invoqué ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances sus-rappelées de l'affaire, un lien direct de causalité ait existé entre le fonctionnement du service et les faits dommageables ; que notamment il n'est pas établi ni même allégué que les services de police auraient pris la décision, même légale, de laisser se réaliser ou se poursuivre les actions délictueuses qui sont à l'origine des dommages ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander à l'Etat la réparation du dommage anormal et spécial qui serait résulté pour elles de la prétendue inaction des services de police ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ROYAL INSURANCE COMPAGNY Ltd" et la MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux sociétés requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société "ROYAL INSURANCE COMPAGNY Ltd" et la MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM Ltd est rejetée. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92