CETATEXT000007440792 J1XLX2000X07X0000004106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440792.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 juillet 2000, 99PA04106, inédit au recueil Lebon 2000-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 99PA04106 2E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA PENITENTIAIRE (F.P.I.P.) dont le siège est à ..., par Me X..., avocat ; la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA PENITENTIAIRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9916542/5 du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice de l'administration pénitentiaire en date du 14 septembre 1999 refusant son acte de candidature déposé le 13 septembre 1999 à l'élection des représentants du personnel de l'administration pénitentiaire à la commission administrative paritaire nationale du corps des gradés et surveillants ; 2 ) de déclarer recevable cette candidature ; VU les autres pièces du dossier ; VU la décision du président de la cour dispensant d'instruction la présente requête par application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 14 ; VU le décret n 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 1996, les membres des commissions administratives paritaires représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours, au premier duquel seules les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives peuvent présenter des listes ; qu'aux termes du sixième alinéa de cet article : "Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif" ; Considérant que ces dernières dispositions instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées ; que si cette procédure comporte une possibilité d'appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a lieu, dès lors que les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les élections pour désigner les représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale du corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire ont eu lieu le 14 décembre 1999 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA PENITENTIAIRE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 1999 regardant la requérante comme non représentative dans le cadre de l'élection en cause, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA PENITENTIAIRE. 36-07-05-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS Instruction 1984-01-11 art. 14 Loi 1996-12-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.