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99PA04123

CETATEXT000007440793 J1XLX2000X07X0000004123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440793.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 juillet 2000, 99PA04123, inédit au recueil Lebon 2000-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 99PA04123 2E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 17 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA PENITENTIARE (F.P.I.P.) dont le siège est à ... ; la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA PENITENTIARE demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n 9916620/5 du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice régionale des services pénitentiaires de Paris en date du 14 septembre 1999 refusant son acte de candidature déposé le 13 septembre 1999 à l'élection des représentants du personnel de l'administration pénitentiaire au comité technique paritaire régional de la région de Paris ; 2) de déclarer recevable cette candidature ; VU les autres pièces du dossier ; VU la décision du président de la cour dispensant d'instruction la présente requête par application des dispositions de l'article R.149 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 15 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 relatif au comité technique paritaire, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 1996 : "Lorsqu'il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à une seconde consultation à laquelle toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Les règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article." qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 14 de ladite loi : "Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif" ; Considérant que ces dernières dispositions instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées ; que si cette procédure comporte une possibilité d'appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a lieu, dès lors que les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les élections pour désigner les représentants du personnel de l'administration pénitentiaire au comité technique paritaire régional de la région de Paris ont eu lieu le 14 décembre 1999 ; que, dans ces conditions les conclusions de la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA PENITENTIAIRE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 1999 regardant la requérante comme non représentative dans le cadre de l'élection en cause, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA PENITENTIARE. 36-07-06-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS Instruction 1984-01-11 art. 15 Loi 1996-12-16 art. 14

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