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98PA04157

CETATEXT000007440797 J1XLX2000X07X0000004157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440797.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 12 juillet 2000, 98PA04157, inédit au recueil Lebon 2000-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04157 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. de SAINT GUILHEM VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 20 novembre 1998, présentés pour M. Pierre-Michel X... et Mme Maryse X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-14503/6 en date du 8 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. X... la somme de 639.810 F et à Mme X... la somme de 200.000 F, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Mme X... à l'hôpital Cochin en février 1989 ; 2 ) de faire droit à leur demande de première instance ; 3 ) d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 500.000 F à titre de provision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de M. X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement; Sur l'exception de la chose jugée opposée par les premiers juges : Considérant que M. et Mme X... ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser des indemnités en réparation du préjudice résultant des soins reçus par Mme X... en février 1989 à l'hôpital Cochin ; que, par un jugement en date du 1er février 1995, le tribunal administratif a rejeté cette demande au fond ; que, par l'article 2 de l'arrêt en date du 6 juin 1996, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme X... contre ledit jugement sans examiner le bien-fondé de leurs prétentions, par le motif que, faute d'avoir été dirigée contre une décision préalable de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable ; que le motif ainsi retenu par le juge d'appel s'est rétroactivement substitué à celui qu'avaient retenu les premiers juges ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'exception de chose jugée ne pouvait plus être légalement opposée à la nouvelle demande qu'ils ont présentée devant le tribunal administratif de Paris le 24 septembre 1996, dirigée contre la décision du directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris du 9 août 1996 rejetant leur demande d'indemnité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que l'infection dont Mme X... a été victime et qui a entraîné des séquelles importantes a eu pour cause l'introduction accidentelle, dans l'organisme de la patiente, de staphylocoques dorés lors de l'intervention qu'elle a subie le 7 février 1989 à l'hôpital Cochin pour la mise en place d'une prothèse de la hanche ; qu'alors même que les médecins n'auraient commis aucune faute, notamment en matière d'asepsie, et qu'une telle infection se produirait dans une proportion non négligeable des interventions du même type, le fait que cette infection ait pu néanmoins se produire, alors que rien ne permet de présumer que Mme X... aurait été porteuse d'un foyer infectieux avant l'intervention, révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice de Mme X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, rapport qu'il n'est pas besoin de compléter ou d'actualiser par une mesure d'expertise nouvelle, que Mme X... reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 20 % ; qu'elle marche avec deux cannes, se déplace assez difficilement et est accompagnée par son époux dans tous les gestes de la vie quotidienne ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice esthétique qui en résultent en allouant à ce titre à la requérante une somme de 120.000 F ; que l'expert a, par ailleurs, chiffré à 6 sur une échelle de 7 le niveau des souffrances physiques endurées ; qu'il y a lieu de fixer à 100.000 F l'indemnité allouée à ce chef ; qu'en revanche, Mme X..., âgée de 62 ans à l'époque des faits et qui ne fait état d'aucune activité rémunérée, ne peut prétendre à une indemnité réparant un préjudice matériel pour les périodes d'incapacité totale et partielle qu'elle a subies ; En ce qui concerne le préjudice de M. X... : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence que M. X... subit du fait de l'état de santé de son épouse en condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser à ce titre la somme de 50.000 F ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que M. et Mme X... ont respectivement droit aux intérêts des sommes de 220.000 F et 50.000 F à compter du 17 juin 1996, jour de la réception par le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de leur réclamation préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, par son arrêt en date du 6 juin 1996, la cour a mis les frais d'expertise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à payer lesdits frais doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme que cet établissement demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 septembre 1998 est annulé.Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à Mme X... la somme de 220.000 F et à M. X... la somme de 50.000 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1996.Article 3 : le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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