CETATEXT000007440799 J1XLX2001X07X0000000257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/07/CETATEXT000007440799.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 juillet 2001, 01PA00257, inédit au recueil Lebon 2001-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00257 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2001, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant, quartier Centaure 40210 Lue, par la SCP X... et associés, avocat; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police dont il a été privé au titre de la période de son affectation à l'étranger ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'Etat à lui verser les sommes indiquées dans sa requête introductive de première instance, assorties des intérêts de droit à compter de la date de sa demande préalable ; 3 ) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ; 4 ) de transmettre s'il y a lieu le dossier de la demande au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 57-444 du 8 avril 1957 modifiée, et notamment son article 6 bis ; VU la loi n 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, et notamment son article 95 ; VU le décret n 67-290 du 28 mars 1967 modifié ; VU le décret n 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger ; VU l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 ; VU le code des pensions civiles et militaires ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le premier juge a omis de statuer sur le moyen, soulevé dans le cadre du mémoire en réplique déposé en première instance, tiré de la méconnaissance du principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires ; que par suite, le jugement contesté est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la recevabilité : Considérant que les conclusions exprimées par le requérant tendant à ce que la cour saisisse le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, sur le fondement de l'article L 113-1 du code de justice administrative, sont irrecevables ; qu'en outre, le ministre ne saurait en tout état de cause se prévaloir du contenu de l'avis rendu par la section des finances du Conseil d'Etat le 13 janvier 1998 au sujet de la nature des indemnités de sujétions spéciales de police, qui est dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. " ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, les émoluments énumérés par ce texte, lequel ne mentionne pas l'indemnité dite de "sujétions spéciales de police " instituée et régie par le décret n 58-517 du 29 mai 1958, " sont exclusifs de tout autre élément de rémunération " ; que l'article 19 du décret n 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux émoluments des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les l'Etat dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement énumérant les éléments de rémunération versés à ces agents, ne mentionne pas l'indemnité dite de "sujétions spéciales de police " ; qu'il en résulte, que si les fonctionnaires de police travaillant sur le territoire français ont, sur le fondement du décret susmentionné du 29 mai 1958, vocation à percevoir une indemnité de sujétions spéciales s'ajoutant au traitement de base, qui présente le caractère d'un supplément de traitement et non d'une indemnité liée à l'exercice des fonctions tel que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision lue le 19 juin 1992, le versement de ladite indemnité n'est pas prévu pour les agents en service à l'étranger ou au titre de la coopération dont le régime indemnitaire est limitativement défini respectivement par le décret n 67-290 du 28 mars 1967 modifié et celui n 92-1331 du 18 décembre 1992 ; Considérant en second lieu, que le moyen invoqué par voie d'exception tiré de ce que le décret du 28 mars 1967 modifié serait contraire à l'article 6 bis de la loi n 57-444 du 8 avril 1957 modifiée, dans sa rédaction issue de l'article 95 de la loi n 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, soumettant l'indemnité de sujétions spéciales de police à retenue pour pension et majorant en conséquence les taux de retenue pour pension applicables aux fonctionnaires de police, ne peut qu'être écarté, dès lors que ce texte législatif n'a pas entendu régir et étendre le champ d'application de cette indemnité ; que le moyen relatif au bien-fondé de cette majoration des taux de retenue pour pension est inopérant dans le cadre du présent litige qui porte exclusivement sur la légalité du refus de versement de l'indemnité de sujétion spéciale ; Considérant en troisième lieu, que les décrets n 67-290 du 28 mars 1967 modifié et n 92-1331 du 18 décembre 1992 applicables à des agents n'exerçant pas leurs fonctions dans des conditions analogues à celles de leurs collègues affectés sur le territoire français, n'ont introduit aucune discrimination irrégulière, ni méconnu le principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ; Considérant enfin, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'arrêté du 16 septembre 1983 et de la circulaire ministérielle du 13 janvier 1995, qui sont sans incidence sur le décret n 67-290 du 28 mars 1967 modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. Y... tendant à l'annulation du refus de versement d'une indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de police au titre de sa période d'affectation à l'étranger, et à la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y..., par application des mêmes dispositions, à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Arrêté 1983-09-16 Circulaire 1995-01-13 Code de justice administrative L113-1, L761-1 Décret 58-517 1958-05-29 Décret 67-290 1967-03-28 art. 2 Décret 92-1331 1992-12-18 art. 19 Loi 57-444 1957-04-08 art. 6 bis Loi 82-1126 1982-12-29 art. 95 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.