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97PA03474

CETATEXT000007440803 J1XLX2001X05X0000003474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440803.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 17 mai 2001, 97PA03474, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03474 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème Chambre B) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 11 décembre 1997 et 21 avril 1998, présentés pour la société SA PAPILLON, venant aux droits de la SA LE VILLAGE SAINT-BRICE, dont le siège est ..., par la SCP ROUVIERE-BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société PAPILLON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942780 du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison de logements dont elle est propriétaire dans les résidences "Le Val d'Oise", "La Roseraie du Val d'Oise" et "Céramique et Bâtiments", au titre des années 1990, 1991 et 1992, dans les rôles des communes de Parmain et Saint-Brice-sous-Fôret ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre point par point les arguments présentés devant eux par la SA LE VILLAGE SAINT-BRICE à l'appui de ses moyens, ont répondu à ceux-ci, en particulier en ce qui concerne la notion de vacance de logements indépendante de la volonté du propriétaire ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des réclamations : Considérant qu'aux termes de l'article 1389-1 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation à pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; Considérant que la SA LE VILLAGE SAINT-BRICE, aux droits de laquelle vient la SA PAPILLON, a demandé, sur le fondement des dispositions précitées, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie à son nom, au titre des années 1990, 1991 et 1992, à raison de logements demeurés vacants dont elle est propriétaire dans trois résidences sises sur le territoire des communes de Parmain et Saint-Brice-sous-Forêt (Val d'Oise) ; Considérant que si la requérante, qui par ailleurs n'établit pas la durée de la vacance des logements en cause, soutient qu'elle se serait efforcée de pourvoir à leur location, elle n'apporte aucune précision sur les démarches qu'elle aurait entreprises en ce sens auprès d'agences immobilières ou par le biais d'annonces dans la presse écrite, et n'en justifie pas davantage en produisant des contrats de prestations de services passés avec la société "Minitelorama" qui ne contiennent aucune indication sur les immeubles ou logements concernés ni sur les liens entre ce co-contractant et la société LE VILLAGE SAINT-BRICE ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la requérante que, pour ceux des logements dont le prix de la location était inférieur à 6000 F, soit sept sur dix, le montant des loyers réclamés par la société a connu, entre 1991 et 1992, une augmentation de 12 à 55 % ; que, dans ces conditions, alors qu'elle ne conteste pas sérieusement qu'il n'existait pas de pénurie de candidats à la location dans les communes de Parmain et de Saint-Brice-sous Forêt, la société PAPILLON n'établit pas que la vacance des appartements dont s'agit aurait été indépendante de la volonté de leur propriétaire ; qu'enfin, elle n'invoque qu'inutilement les réponses ministérielles à M. Y... et à M. X..., députés, des 21 juillet et 4 août 1979, dès lors que celles-ci concernent seulement l'inexploitation d'immeubles à usage industriel et commercial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PAPILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SA PAPILLON est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389-1

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