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98PA00084

CETATEXT000007440813 J1XLX2001X06X0000000084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440813.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 2001, 98PA00084, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00084 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 12 janvier 1998 au greffe de la cour, les deux requêtes présentées pour Mme Nadine Y..., demeurant .... 93100 Montreuil sous Bois, par Me Gérard X... ; Mme Nadine Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9400030/2 du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; 3 ) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4 ) de lui allouer 12.724 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. MATTEI, conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 1988 et 1989, les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la S.A.R.L. Transmachrak, qui a pour activité le transport international, ont fait l'objet de redressement ; que Mme Y... conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1988 et 1989 à raison des bénéfices regardés comme distribués par la société Transmachrak dont elle est la gérante ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "pour l'application de l'article 109-1-1 , les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 11 avril 1991 adressée au service, Z... MARIE s'est désignée comme bénéficiaire des excédents de profits résultant du redressement des bénéfices de la société Transmachrak ; que, dès lors, elle doit être regardée comme ayant appréhendé les revenus distribués litigieux sous réserve de son droit d'apporter la preuve contraire devant le juge de l'impôt ; qu'elle n'apporte pas cette preuve en se bornant à faire valoir que son patrimoine ne s'est pas accru au cours des années 1988 et 1989 et que son niveau de vie ne s'est pas amélioré durant la même période ; Considérant, toutefois, que, si la requérante doit être regardée comme bénéficiaire des revenus distribués, cette circonstance ne saurait dispenser l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la S.A.R.L. Transmachrak, qui sont à l'origine de cette distribution, dès lors que Mme Y... a refusé, dans le délai légal, d'accepter les redressements qui lui ont été notifiés ; qu'il résulte de l'instruction que la société Transmachrak, qui n'avait pas déposé ses déclarations de résultats pour les exercices 1988 et 1989, a été taxée d'office ; qu'en l'absence de toute comptabilité régulière, le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes de la société à partir des doubles des factures clients ; que les bénéfices redressés ont été calculés après déduction des charges dont les justificatifs ont été produits ; que Mme Y... n'a contesté ni devant les premiers juges, ni devant la cour le montant des bénéfices ainsi reconstitués ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve de l'existence des bénéfices réintégrés et, par suite, des revenus réputés distribués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109-1, 110 Code de justice administrative L761-1

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