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01PA00177

CETATEXT000007440817 J1XLX2001X06X0000000177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440817.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 2001, 01PA00177, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00177 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2001 sous le n 01PA00177, présentée par M. Huseyin X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9817749/1 en date du 17 octobre 2000 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la décision du président de la 2ème chambre de la cour de statuer sans instruction sur la présente requête en application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; VU le décret du 5 novembre 1870 ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par ordonnance du 17 octobre 2000, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la demande introductive d'instance de M. X... tendant à la décharge de ses cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1990, 1991 et 1992 au motif que sa réclamation contre lesdites impositions avait été présentée au directeur des services fiscaux après l'expiration des délais fixés par l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales ; que, dans sa requête d'appel, M. X... soutient que le livre des procédures fiscales n'a pas d'existence juridique et qu'en tout état de cause, il n'est pas opposable dans l'arrondissement de Bobigny où il a son domicile fiscal et qu'enfin, l'ordonnance attaquée a omis de statuer sur les deux moyens susmentionnés qu'il avait invoqués en première instance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a omis de répondre aux deux moyens susmentionnés de M. X... ; que, par suite, ladite ordonnance est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur le moyen tiré de l'inexistence du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi n 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 : "Le Gouvernement procédera par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts en vue d'alléger et de simplifier la présentation de ce code. Cette refonte, qui pourra notamment comporter des fusions ou divisions d'articles, ne devra entraîner aucune modification des taux ni des règles de l'assiette et du recouvrement des impositions. Le nouveau code ne pourra être publié qu'à l'expiration d'un délai de trois mois après sa communication aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat" ; Considérant qu'il résulte des dispositions mêmes de la loi précitée que le Gouvernement pouvait légalement isoler certains articles du code sous la dénomination de "livre des procédures fiscales" sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette dénomination n'aurait pas été envisagée explicitement par le législateur ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des textes législatifs ont respectivement fait l'objet d'une promulgation et d'une publication régulière et que la codification critiquée a été régulièrement effectuée par voie de décrets en Conseil d'Etat n 81-859 et n 81-860 du 15 septembre 1981, pris après décisions du Conseil Constitutionnel et publiés au Journal officiel de la République Française du 20 septembre 1981 ; qu'ainsi, le moyen du requérant manque en droit ; Sur le moyen tiré de l'inopposabilité du livre des procédures fiscales dans l'arrondissement de Bobigny : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 : "Dorénavant, la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République Française, lequel remplacera le Bulletin des lois" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les lois et décrets seront obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement" ; que ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 12 Vendémiaire An IV, laquelle institue la tenue en préfecture d'un registre attestant de l'arrivée du bulletin des lois mais ne subordonne pas l'entrée en vigueur des lois et décrets à une inscription sur ce registre ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 ne peut, par suite, qu'être rejeté ; Considérant que le requérant ne conteste pas que les dispositions législatives et réglementaires codifiées au code général des impôts et au livre des procédures fiscales, sur lesquelles sont fondées les impositions litigieuses, ont été établies et dûment publiées au Journal officiel de la République Française ; qu'il n'est pas non plus contesté que les journaux officiels contenant ces dispositions sont parvenus à Bobigny ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement soutenir que ces textes ne lui seraient pas opposables au motif qu'ils n'auraient pas été certifiés par une mention sur le registre prévue par la loi du 12 Vendémiaire An IV ; qu'il suit de là que l'argumentation de M. X... doit être rejetée sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales sont applicables au requérant ; qu'elles précisent que : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification des redressements apportés aux bases de l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre des années 1990, 1991 et 1992 lui a été faite le 2 décembre 1993 ; qu'ainsi, le délai dont il disposait, en vertu des dispositions susrappelées pour présenter ses réclamations expirait le 31 décembre 1996 ; que sa réclamation présentée le 4 février 1997 était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 2000 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-3 Décret 1870-11-05 art. 1, art. 2 Décret 81-859 1981-09-15 Loi 61-1396 1961-12-21 art. 78

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