CETATEXT000007440820 J1XLX2001X06X0000000193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440820.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 26 juin 2001, 97PA00193, inédit au recueil Lebon 2001-06-26 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00193 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistré au greffe de la cour le 22 janvier 1997 la télécopie, et le 27 du même mois, l'original de la requête présentée pour Mme Marie-Thérèse B..., demeurant ..., 97411 Sainte-Suzanne, par Me A..., avocat ; Mme B... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953591 du 12 septembre 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1994 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier général de Longjumeau a prononcé sa radiation pour abandon de poste et celle du 13 octobre 1994 portant rejet explicite de son recours gracieux ; 2 ) à titre principal, d'annuler les décisions des 12 août 1994 et 13 octobre 1994 ; 3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ; 4 ) de condamner le centre hospitalier général de Longjumeau, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 8.000 F ainsi que celle de 100 F au titre des frais de timbre fiscal exposés en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; VU le décret n 86-442 du 14 mars 1986, modifié par le décret n 89-396 du 14 juin 1989, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; VU le décret n 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; VU le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et notamment le Titre IV ; VU la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ; VU l'arrêté du 3 décembre 1959 modifié par les arrêtés des 4 décembre 1970 et 12 février 1976, relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage, chez les candidats aux emplois publics, des maladies ouvrant droit à congé de longue durée et de l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue durée ; VU le code de la santé publique et notamment son article L.859 ; VU le code de la justice administrative ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations du cabinet LAUSSUCQ-CASTON, avocat, pour le centre hospitalier de Longjumeau, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions réglementaires précitées ; qu'en l'espèce, la décision du 12 août 1994, informant Mme B... qu'elle était radiée pour abandon de poste, et celle du 13 octobre 1994 rejetant son recours gracieux, ne mentionnaient pas les délais et voies de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé de courir, la demande de Mme B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 11 juillet 1995, n'était pas tardive ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 septembre 1996 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Versailles ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration : Sur la légalité de la décision du 12 août 1994 portant radiation des cadres et de la décision du 13 octobre 1994 portant rejet du recours gracieux : Considérant que Mme B..., agent administratif titulaire au centre hospitalier général de Longjumeau depuis le 24 novembre 1977, a vu son état de santé s'altérer au cours de l'année 1992 ; que le médecin du centre de soins de Longjumeau ayant, par un certificat médical en date du 10 juin 1993, proposé de placer l'intéressée en congé de longue durée, le comité médical départemental, réuni le 17 novembre 1993, a émis l'avis que l'état de santé de Mme B... nécessitait effectivement l'octroi d'un tel congé mais seulement jusqu'au 8 février 1994, l'intéressée devant être en mesure de reprendre son service dès le 9 février ; que, suivant cet avis, l'établissement hospitalier a pris le 29 novembre 1993 une décision de régularisation plaçant Mme B... en congé de longue durée du 9 novembre 1992 au 8 février 1994 et, par un courrier du 3 décembre 1993, a invité l'intéressée à prendre rendez-vous avec le médecin du travail afin de définir avec lui les modalités de sa reprise à la date indiquée ; que, le 12 janvier 1994, Mme B... adressa à son service un certificat en date du 7 janvier 1994 du docteur X..., neuro-psychiatre, prescrivant la prolongation de son congé de longue durée pour une nouvelle période de six mois, proposition que rejeta le comité médical départemental réuni le 27 avril 1994 ; que l'administration hospitalière suivit cet avis et cessa de rémunérer l'intéressée à compter du 1er mai 1994 pour absence de service fait et la plaça en congé sans traitement sur le fondement de l'article L.859 du code de la santé puis, par un courrier en date du 10 mai 1994, le sous-directeur du centre hospitalier mettait Mme B... en demeure de reprendre son travail "dès réception" faute de quoi elle serait radiée des cadres pour abandon de poste ; qu'en réponse, l'intéressée adressa à son administration un nouvel avis médical en date du 18 mai 1994 du même docteur X..., concluant à son impossibilité de reprendre son activité et préconisant la prolongation de son congé de longue durée jusqu'au 18 novembre 1994 avant sa mise en invalidité, attestation qui fut complétée par un certificat du 19 mai 1994 du docteur C... diagnostiquant chez la patiente des problèmes cardio-vasculaires et par un certificat du 24 mai 1994 du Docteur Z..., généraliste confirmant l'avis du docteur X... ; que, par un courrier du 4 juillet 1994 Mme B... demanda au centre hospitalier d'ordonner une contre-expertise et son maintien en congé de longue durée ; que, par un nouveau courrier en date du 8 juillet 1994 l'établissement hospitalier précisait à l'intéressée : "Compte tenu des avis émis par le comité médical départemental, je vous demande de reprendre vos fonctions.Toutefois, je vous rappelle que vous avez, si vous le souhaitez, la possibilité de solliciter une disponibilité. Dès réception de ce courrier, je vous demande de me faire part de votre décision. Sans réponse, vous serez rayée des cadres pour abandon de poste." ; que Mme B... adressa à son administration une attestation du centre hospitalier départemental de Belle-Pierre à l'Ile de la Réunion, dont elle est originaire et où elle se trouvait auprès de sa famille, bulletin attestant de l'hospitalisation de l'intéressée du 9 au 20 juillet 1994 pour un bilan de santé et constatant ses troubles névrotiques et son suivi par le docteur X..., neuro-psychiatre ; qu'au reçu de ce document son administration demanda une contre-visite médicale au docteur Y..., médecin psychiatre au centre hospitalier de Saint-Paul à l'Ile de la Réunion, contrôle dont les conclusionsn'ont pas été communiquées à la cour malgré sa demande ; qu'enfin, l'établissement adressa à Mme B..., le 12 août 1994, une lettre l'informant de sa radiation pour abandon de poste, lettre à l'encontre de laquelle l'intéressée formula le 29 août 1994 un recours gracieux en ces termes : "( ...) je vous demande de bien vouloir attendre le dernier avis du comité médical départemental qui statuera à nouveau sur mon cas à la suite de l'examen médical (contre-visite) du docteur Y... (CHS de Saint-Paul) du 11 août 1994" ; que, par un nouveau courrier du 13 octobre 1994, l'administration rejeta le recours gracieux tout en confirmant sa décision de radiation ; qu'après l'envoi de deux nouveaux certificats médicaux au cours du mois d'octobre 1994 l'intéressée demanda à son administration le 21 octobre 1994 la saisine du comité médical supérieur, lequel ne s'est prononcé que le 30 mai 1995 en confirmant les avis successivement émis par le comité médical départemental ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, malgré deux mises en demeure des 10 mai 1994 et 8 juillet 1994, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé l'ait mise dans l'impossibilité matérielle d'exécuter l'ordre qu'elle avait reçu, Mme B... a refusé de rejoindre son poste ; qu'ainsi, la requérante a rompu le lien qui l'unissait à l'administration et s'est placée de son fait, en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir les droits inhérents à son emploi ; que l'administration n'était en tout état de cause pas tenue d'attendre, pour prendre sa décision, que le comité médical supérieur se fût prononcé, alors, au surplus, que Mme B... n'en avait demandé la saisine que postérieurement au constat de son abandon de poste ; qu'il s'ensuit que ni la décision du 12 août 1994 la radiant des cadres ni la décision du 13 octobre 1994 portant rejet du recours gracieux ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à cet égard, la circonstance que l'établissement hospitalier de Longjumeau ait continué de gérer la situation administrative de Mme B... sans tenir compte de la radiation prononcée, notamment en la plaçant en disponibilité comme il le lui avait été proposé, est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le juge, pour se prononcer, doit se placer à la date de la décision attaquée ; qu'il résulte de tout de qui précède que la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation des décisions des 12 août 1994 et 13 octobre 1994 du directeur adjoint du centre hospitalier de Longjumeau ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens : Considérant que Mme B... est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à la condamnation du centre hospitalier général de Longjumeau, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;Article 1er : Le jugement n 953591 du 12 septembre 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES 36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L859
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.