← France

00PA00452

CETATEXT000007440826 J1XLX2001X06X0000000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440826.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 5 juin 2001, 00PA00452, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00452 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2000, présentée pour M. Mahamadou X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1997 par laquelle le sous-préfet du Raincy a refusé de lui renouveler sa carte de résident ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; VU la loi n 93-1027 du 24 août 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001: - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision du 16 janvier 1997, le sous-préfet du Raincy a refusé de renouveler la carte de résident dont était titulaire M. X..., ressortissant malien qui vit en France depuis 1973, pour le motif que ce dernier vivait en France en état de polygamie ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par M. X... ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 août 1993 : "Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie, ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée" ; qu'aux termes de l'article 16 de ladite ordonnance : "La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l'article 15 bis ..., elle est renouvelée de plein droit" ; et qu'aux termes de l'article 37 de cette ordonnance : "Les dispositions sur le retrait des titres de séjour prévus à l'article 15 bis, ..., dans leur rédaction issue de la loi n 93-1027 du 24 août 1993 ..., ne sont applicables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l'entrée en vigueur de cette loi" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si l'administration ne pouvait retirer sa carte de résident à M. X... qui en avait obtenu la délivrance avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993 précitée, elle pouvait légalement refuser, même si elle n'y était pas tenue, de lui renouveler un tel titre de séjour, dès lors que celui-ci vit en état de polygamie en France ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 15 bis et 16 de l'ordonnance ne lui sont pas applicables en vertu de l'article 37 précité, en raison de la date à laquelle sa carte de résident lui avait été délivrée, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 8 février 1994 qui n'a pas de valeur réglementaire ; Considérant, enfin, que M. X... ne saurait non plus utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la vie en polygamie ne peut être regardée comme une situation familiale normale en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du sous-préfet du Raincy ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 26-055-01-08 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) 335-01-02-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT Circulaire 1994-02-08 Code de justice administrative L761-1 Loi 93-1027 1993-08-24 art. 37 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15 bis, art. 16, art. 37

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.