CETATEXT000007440829 J1XLX2001X06X0000000624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440829.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2001, 98PA00624, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00624 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 mars 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Willy X... pour les années 1989 et 1990 à hauteur de 1.186.045 F en principal ; 2 ) de rétablir M. et Mme X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1989 et 1990 à hauteur respectivement de 448.827 F et de 716.294 F en droits et intérêts de retard ; VU les autres pièces produites et jointes au recours ; VU le code général des impôts ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2001 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, dans la notification de redressements en date du 24 décembre 1992, qualifié de complément de traitements et salaires la somme de 645.000 F que M. X... avait perçue en 1989 de la société Firstinox à la suite de la rupture de son contrat d'agent commercial ; qu'elle a, dans la notification de redressements en date du 24 décembre 1993, qualifié de bénéfice non commercial la somme de 1.062.319 F perçue en 1990 par l'intéressé pour le même licenciement ; qu'elle a, ensuite, dans la notification de redressements en date du 24 avril 1994 se substituant aux deux précédentes, retenu pour les sommes litigieuses la qualification de revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle a, enfin, dans la décision de rejet de la réclamation que lui avait présentée M. X..., d'une part, considéré lesdites sommes comme des bénéfices non commerciaux et, d'autre part, réduit l'imposition à 448.827 F pour 1989 et 716.294 F pour 1990 ; Considérant que si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander qu'une nouvelle base légale, substituée à celle qu'elle avait primitivement retenue, soit donnée aux impositions, c'est à la condition que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties qui auraient pu lui être offertes par l'application de la nouvelle base légale ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun déchargeant M. X... du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 et 1990, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le contribuable n'avait pas été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors qu'au cours de la procédure de redressement, il avait contesté uniquement le principe de l'imposition de l'indemnité perçue à la suite de la rupture de son contrat et non pas le montant du bénéfice non commercial résultant de ladite indemnité qui était la seule question relevant de la compétence de ladite commission départementale ; Considérant que les règles de détermination de l'assiette imposable sont différentes en matière de bénéfices non commerciaux et de revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi, M. X..., qui, par l'effet de la notification du 24 avril 1994, n'a plus été en mesure de contester le montant du bénéfice que l'application des règles propres aux bénéfices non commerciaux conduisait à lui assigner, a été privé de la garantie liée à la possibilité ouverte en matière de bénéfices non commerciaux, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.