CETATEXT000007440832 J1XLX2001X06X0000000787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440832.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 juin 2001, 99PA00787, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00787 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1999, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Z..., avocat ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y..., la délibération du 16 février 1996 de la commission permanente du conseil général des Yvelines décidant d'exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur la parcelle cadastrée section ZA n 62 située au lieu-dit "La Brézolle", sur le territoire de la comme de La Celle-les-Bordes ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de condamner M. Y... à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations du cabinet Z..., avocat, pour le DEPARTEMENT DES YVELINES et celles de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que le DEPARTEMENT DES YVELINES, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 décembre 1998, a invité les premiers juges à déclarer sans objet la demande de M. Y... dirigée contre la délibération du 16 février 1996 de la commission permanente du conseil général décidant d'exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur la parcelle cadastrée section ZA n 62, située au lieu-dit "La Brézolle", sur le territoire de la commune de La Celle-les-Bordes, en faisant valoir que l'intéressé, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, avait retiré son offre d'aliéner ladite parcelle ; qu'en omettant de statuer sur ces conclusions, les premiers juges ont entaché leur jugement du 17 décembre 1998 d'irrégularité ; que le DEPARTEMENT DES YVELINES est dès lors fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles et sur les conclusions susanalysées du DEPARTEMENT DES YVELINES ; Sur les conclusions du DEPARTEMENT DES YVELINES tendant à ce que la demande de M. Y... soit déclarée sans objet : Considérant que la délibération du 16 février 1996, par laquelle le DEPARTEMENT DES YVELINES a décidé de préempter la parcelle appartenant à M. Y... à un prix inférieur à celui indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner dont il avait été saisi, a fait obstacle à cette aliénation ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé a retiré son offre d'aliéner avant que le juge de l'expropriation, saisi par le DEPARTEMENT DES YVELINES, ne fixe le prix de ladite parcelle, sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ne saurait être regardée comme étant devenue sans objet, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DES YVELINES ; Sur la légalité de la délibération du 16 février 1996 : Considérant que l'article L.142-1 du code de l'urbanisme dispose : "Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, selon les principes posés à l'article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.142-3 du même code : "Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L.142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption ( ...). A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux ( ...) qui font l'objet d'une aliénation volontaire, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements.( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à M. Y..., située à l'intérieur d'une zone de préemption instituée par une délibération du 7 juin 1991 du conseil général du DEPARTEMENT DES YVELINES prise sur le fondement de l'article L.142-3 du code de l'urbanisme, est bordée sur deux des côtés du triangle qu'elle constitue par des terrains boisés faisant partie d'un massif forestier du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et, sur son troisième côté, par un chemin rural utilisé comme sentier de randonnée au delà duquel les terrains sont inclus dans une zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de La Celle-les-Bordes ; qu'à la date de la délibération attaquée, elle supportait quatre constructions désaffectées, utilisées jusqu'au début des années quatre-vingt dix pour les besoins d'un élevage avicole, dans un état de dégradation apparent qui porte atteinte à la qualité du paysage, compte tenu des caractéristiques susdécrites de l'environnement de la parcelle ; que le DEPARTEMENT DES YVELINES entend, une fois ces constructions démolies, confier la gestion de la parcelle préemptée à la commune de la Celle-les-Bordes en vue de son ouverture au public, comme les dispositions de l'article L.142-10 du code de l'urbanisme lui en ouvrent la faculté ; que, d'une superficie de 28.052 m2, cette parcelle est d'une dimension suffisante pour justifier son ouverture au public ; que, dans ces conditions, eu égard à l'intérêt qui s'attache en l'espèce à la restauration et à la préservation future de la qualité du paysage, lesquelles figurent au nombre des objectifs assignés à la politique des espaces naturels sensibles des départements, le DEPARTEMENT DES YVELINES, en préemptant la parcelle en cause, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L.142-3 du code de l'urbanisme, alors même que la préemption litigieuse fait obstacle à la réutilisation de la parcelle pour les besoins de l'activité agricole, pourtant autorisée par les dispositions du plan d'occupation des sols qui lui sont applicables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 16 février 1996 de la commission permanente du conseil général du département des Yvelines ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation de M. Y... : Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à ce que le DEPARTEMENT DES YVELINES soit condamné à réparer le préjudice résultant pour lui de l'illégalité de la délibération du 16 février 1996 ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer les fins de non-recevoir opposées par le département, qu'être rejetées dès lors que cette délibération n'est entachée d'aucune illégalité fautive, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y... doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer au DEPARTEMENT DES YVELINES la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles, ensemble ses conclusions indemnitaires formulées en appel, sont rejetées.Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DES YVELINES tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. 68-02-01-01-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES - REGIME DE LA LOI DU 18 JUILLET 1985 Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L142-1, L142-3, L142-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.