CETATEXT000007440838 J1XLX2000X10X0000001747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440838.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 99PA01747, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01747 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1999, la requête présentée par M. Jean GODET, demeurant ... ; M. GODET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 982109 en date du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 1998 par lequel le maire de Saint-Cyr-l'Ecole a délivré un permis de construire à M. du X... de Paysac et l'a condamné à verser à M. du X... de Paysac et à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole ainsi que M. du X... de Paysac à lui verser chacun une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel Considérant que, si dans ses écritures de première instance, M. GODET a demandé au tribunal administratif de constater l'illégalité du permis de construire accordé, le 10 février 1998, à M. du X... de Paysac, ces conclusions doivent également être regardées, ainsi que les ont d'ailleurs interprétées les premiers juges, comme tendant à l'annulation du permis de construire litigieux ; qu'il suit de là que M. du X... de Paysac n'est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de cette même décision seraient irrecevables comme étant nouvelles en appel ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'aux termes de son article R 600-1 : "Les dispositions de l'article L 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; qu'enfin, aux termes de son article R 600-2 : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 600-3, précité, du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux doit notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; que, par suite, il lui appartient de faire la preuve de ce que la notification de son recours était complète et, notamment, comprenait une copie du texte intégral de son mémoire introductif d'instance ; Considérant que M. GODET a produit le 16 avril 1998, devant le tribunal administratif, les certificats de dépôt des lettres recommandées qu'il a adressées au maire de Saint-Cyr-l'Ecole et à M. du X... de Paysac, tous deux datés également du 16 avril 1998, jour où sa demande a été enregistrée devant le tribunal, et mentionnant l'acquittement d'un prix correspondant à des envois dont le poids est compris entre 100 et 250g ; que la commune, pour sa part, ne conteste pas avoir reçu le texte intégral du recours contentieux de M. GODET ; que pour contredire l'affirmation par le requérant, étayée par l'ensemble de ces constatations, de ce qu'il a adressé au bénéficiaire du permis de construire litigieux la copie intégrale de son mémoire introductif d'instance, M. du X... de Paysac se borne à soutenir que "M. GODET ne justifie pas avoir effectué ladite notification" sans indiquer à la cour la teneur du pli qu'il a reçu et sans même contester expressément avoir été destinataire d'une copie du mémoire introductif d'instance, dont le volume correspond au prix acquitté lors de l'envoi recommandé ; que, si le requérant n'est pas en mesure de produire la lettre d'accompagnement dudit recours M. du X... de Paysac, pour sa part, s'abstient lui-même de fournir une copie du document qui lui a été notifié ; que, dans ces conditions, M. GODET doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que la notification de sa demande en première instance était complète et répondait aux exigences posées par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 février 1999 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. GODET devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa requête ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni de condamner M. du X... de Paysac à payer à M. GODET la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ni de condamner M. GODET a verser, tant à M. du X... de Paysac qu'à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, les sommes réclamées par eux sur le même fondement ;Article 1er : Le jugement en date du 16 février 1999 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : M. GODET est renvoyé devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'ils soit statué sur sa requête.Article 3 : Les conclusions présentées par M. GODET, la commune de Saint-Cyr-l'Ecole et M. du X... de Paysac au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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