← France

00PA01756

CETATEXT000007440840 J1XLX2000X10X0000001756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440840.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 00PA01756, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01756 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 juin 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Pablo X... Ruiz, d'une part, sa décision du 6 novembre 1997 par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 3 novembre 1986 dont ce dernier avait fait l'objet ainsi que l'arrêté du 18 septembre 1992 l'assignant à résidence dans le département du Val-de-Marne, d'autre part, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 28 novembre 1997 assignant M. X... Ruiz à résidence ainsi que la décision du même jour assouplissant les conditions d'assignation à résidence de ce dernier ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; 3 ) de rejeter la demande de M. X... Ruiz devant le tribunal administratif de Melun ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de la SCP LECLERC et Associés, avocat, pour M. X... Ruiz, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter" ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé, par arrêté du 3 novembre 1986, d'expulser M. X... Ruiz pour le motif que ce dernier était un militant actif d'un groupe armé d'action violente ; que, malgré l'avis favorable émis par la commission d'expulsion, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté, le 6 novembre 1997, la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion précité présentée par M. X... Ruiz ; que, par un arrêté du 28 novembre 1997, le préfet du Val-de-Marne l'a assigné à résidence et, par une décision du même jour, l'a informé des aménagements dont il assortissait cette mesure ; Considérant que, pour démontrer que M. X... Ruiz constituait encore une menace pour l'ordre public à la date de la décision attaquée, le ministre se borne à produire une fiche blanche, rédigée sur l'intéressé par ses services, qui rappelle le passé de M. X... Ruiz ainsi que les actions de l'ETA, mais qui n'apporte aucun élément pertinent de nature à démontrer les liens que ce dernier aurait conservés, postérieurement à l'arrêté d'expulsion, avec cette organisation ; que cette fiche comporte, de surcroît, des inexactitudes relatives aux poursuites dont l'épouse de M. X... Ruiz aurait fait l'objet ; qu'ainsi, le ministre n'établit pas que celui-ci constituerait encore une menace pour l'ordre public à la date à laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion précité ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions susvisées ; que, par suite, son recours doit être rejeté ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... Ruiz une somme de 8.000 F en application de ces dispositions ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... Ruiz une somme de 8.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION Arrêté 1986-11-03 Arrêté 1997-11-28 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.