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97PA00731

CETATEXT000007440842 J1XLX2000X11X0000000731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440842.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2000, 97PA00731, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00731 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ VU l'ordonnance en date du 12 février 1997, enregistrée le 21 mars 1997 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée par la SARL LA HARDIERE ; VU la requête, enregistrée le 4 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la SARL LA HARDIERE, dont le siège social est 60, Saint-André-des-Arts 75006 Paris, par la SCP d'avocats GUILLOUX-BELOT ; la SARL LA HARDIERE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9306574 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2 ) de la décharger de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces produites et jointes à la requête ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi : Considérant qu'en vertu de l'article 259 B du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : sont imposables en France "les prestations de publicité et les prestations des intermédiaires qui interviennent pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LA HARDIERE, spécialisée dans la vente directe de livres et filiale de la société suisse d'édition Crémille, éditeur, a eu recours, en 1986, au service de M. X..., résident suisse, pour la conception de messages et campagnes publicitaires diffusés auprès du public ou communiqués par voie d'annonces dans la presse ; que, si la société LA HARDIERE allègue que M. X... traitait directement avec la société Crémille, elle n'en justifie pas ; que dès lors les dispositions susrappelées du code général des impôts autorisaient l'administration fiscale à assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations publicitaires en cause de la société requérante qui a été à juste titre regardée comme le bénéficiaire effectif des prestations de publicité ; Sur l'application de la doctrine : Considérant, en premier lieu, que la doctrine contenue dans l'instruction administrative 3 A-9/88 du 29 avril 1988 ne saurait s'appliquer à une période d'imposition antérieure à sa publication ; Considérant, en second lieu, que l'instruction 3 A 2383 du 14 décembre 1983 se borne à expliciter le champ d'application de l'article 259 B du code général des impôts en rappelant que l'application de cet article dépend du lieu d'établissement du prestataire et de son client ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA HARDIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 ;Article 1er : La requête de la SARL LA HARDIERE est rejetée. 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 259 B Instruction 1988-04-29 Instruction 3 1983-12-14

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