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97PA00945

CETATEXT000007440848 J1XLX2000X11X0000000945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440848.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2000, 97PA00945, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00945 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 11 avril 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL SITAX TAXIS, dont le siège social est situé au ..., par la SCP BARRAGAN BARRY ; la société SITAX TAXIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 950088/1 du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société SITAX TAXIS soutient, à l'appui de son appel, que les cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 auraient été irrégulièrement établies dès lors que l'administration ne lui a pas adressé au préalable, en application des dispositions de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, une lettre motivant les rehaussements litigieux ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article L.174 du livre des procédures fiscales, elle se devait d'émettre un avis d'imposition avant l'expiration du délai de trois ans prévu par ce texte, sur lequel devait figurer la date de mise en recouvrement des cotisations litigieuses ; En ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les impositions ou erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; Considérant que la date de mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle, conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts, et non celle de la réception de l'avis d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le rôle, dans lequel est comprise l'imposition litigieuse, a été mis en recouvrement le 31 décembre 1993, et par suite avant l'expiration du délai visé à l'article L.174 du livre des procédures fiscales, comme l'atteste l'extrait de rôle certifié conforme produit par l'administration ; que, dès lors, cette imposition a été régulièrement établie nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que le contribuable n'ait été avertie de son existence que lors de la réception en mai 1994 d'un commandement émanant du comptable du Trésor chargé de son recouvrement ; que, par suite, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que l'administration n'avait pas en l'espèce méconnu les dispositions légales précitées ; En ce qui concerne le respect des prescriptions de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... imposent des sujétions ..." ; qu'en application du premier alinéa de l'article 8 du décret n 93-1025 du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites" ; Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir l'impôt dû par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables, au sens de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition supplémentaire découlant d'un rehaussement des bases initialement imposées ; que par, suite, la société SITAX TAXIS ne saurait invoquer l'absence de motivation de la décision administrative mettant à sa charge l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SITAX TAXIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : La requête de la société SITAX TAXIS est rejetée. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI 1659 CGI Livre des procédures fiscales L174 Décret 93-1025 1983-11-28 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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