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98PA01008

CETATEXT000007440851 J1XLX2000X11X0000001008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440851.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 novembre 2000, 98PA01008, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01008 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1998, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant 94 bis route nationale à Eragny

(95610), par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 93-196 en date du 21 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à leur demande en vue de condamner l'établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise à les indemniser des conséquences dommageables de la construction d'un carrefour au voisinage de leur propriété ; 2 ) d'ordonner un transport sur les lieux en application de l'article R.171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à leur demande de première instance et de condamner l'établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise à leur verser la somme de 1.600.000 de francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1993 et de leur capitalisation ; 3 ) de condamner l'établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise au paiement d'une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour M. et Mme Y... et celles de la SCP DAREL, avocat, pour l'établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité du recours incident de l'établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise : Considérant que l'appel incident par lequel l'établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise demande à être déchargé de la condamnation prononcée contre lui au profit de M. et Mme Y... ne soulève pas un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, par suite, cet appel est recevable ; Sur la responsabilité de l'établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les aménagements du ..., réalisés en 1990, ont eu pour effet de rapprocher les voies de 60 à environ 20 mètres de la propriété des époux Y... ; qu'il en est résulté, d'une part, une perte de vues afférente à la présence même de l'ouvrage et, d'autre part, en raison de la forte augmentation du trafic et de l'éclairage nocturne du carrefour, d'importantes nuisances sonores, olfactives et lumineuses ; que l'établissement public ne fournit aucun élément de nature à faire présumer que les intéressés auraient pu prévoir, le 2 mars 1964, date à laquelle un permis de construire leur a été accordé, la réalisation à venir de ces travaux ; qu'il suit de là que le préjudice invoqué a revêtu un caractère anormal et spécial dont les époux Y... sont fondés à obtenir réparation ; Sur le préjudice : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit utile d'effectuer une visite des lieux, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les requérants en le fixant globalement à la somme de 400.000 F, cette somme couvrant tant la diminution de la valeur vénale de la propriété que les troubles de jouissance ; qu'en allouant pour ce même préjudice une somme de 150.000 F, les premiers juges en ont donc fait une évaluation insuffisante ; que les époux Y... sont fondés à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que les requérants demandent, pour la première fois en appel, que les sommes qui leur sont allouées pour les préjudices afférents à la construction de l'ouvrage incriminé, portent intérêts au taux légal ; que leur demande est recevable ; qu'ils ont droit, par suite, aux intérêts de la somme de 400.000 F à compter du 20 janvier 1993, jour du dépôt de la demande introductive d'instance ; qu'ils ont demandé la capitalisation de ces intérêts le 9 avril 1998 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à l'établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner l'établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise à payer à M. et Mme Y... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 150.000 F que l'établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise a été condamné à payer à M. et Mme Y... par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 novembre 1997 est portée à 400.000 F. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1993. Les intérêts échus le 9 avril 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise versera à M. et Mme Y... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme Y... et l'appel incident de l'établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise sont rejetés. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 184 19XX-XX-XX

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