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99PA01082

CETATEXT000007440856 J1XLX2000X11X0000001082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440856.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2000, 99PA01082, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01082 2E CHAMBRE C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 9 avril 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par la Société ANDRE DEGUELDRE-PHILIPPE DEGUELDRE & CIE, dont le siège social est situé au ..., agissant en qualité de Syndic de la copropriété du ... à Neuilly-sur-Seine ; la société ANDRE DEGUELDRE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9802971/1 du 9 juin 1998 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a pris acte de son désistement concernant sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle la copropriété du 22, rue du Centre à Neuilly-sur-Seine a été assujettie au titre de l'année 1997 pour ledit immeuble ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour solliciter l'annulation de l'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1998 lui donnant acte du désistement de sa demande introductive d'instance enregistrée le 26 février 1998 sous le n 98PA02971, la société ANDRE DEGUELDRE-PHILIPPE DEGUELDRE fait valoir qu'elle n'a pas eu l'intention de renoncer à son action en justice ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 3 mars 1998 aux fins de régulariser son recours en produisant la décision attaquée, la société ANDRE DEGUELDRE-PHILIPPE DEGUELDRE a répondu au tribunal administratif par lettre du 14 avril 1998 que "sa requête enregistrée le 26 février 1998 sous le n 98PA02971 était devenue sans objet" ; qu'en interprétant ce courrier comme un désistement de l'action introduite par la société requérante, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'en a pas dénaturé le contenu, ni fait une interprétation inexacte ; que, si la société requérante soutient que la lettre du 14 avril 1998 a été expédiée par erreur, il lui appartenait de revenir sur son désistement en produisant un mémoire devant le tribunal administratif avant la date du 9 juin 1998 à laquelle a été prise l'ordonnance litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société ANDRE DEGUELDRE-PHILIPPE DEGUELDRE ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de la société ANDRE DEGUELDRE-PHILIPPE DEGUELDRE est rejetée. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE Ordonnance 98-XXXX 1998-06-09

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