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96PA01125

CETATEXT000007440858 J1XLX2000X11X0000001125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440858.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2000, 96PA01125, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01125 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1996, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9112161/1 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 3.943 F résultant d'un avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 27 juin 1991 par le Trésorier Principal de Noisy-le-Sec ; 2 ) de le décharger de l'obligation de payer visée par cet acte de poursuite ; VU les autres pièces produites et jointes à la requête ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... soutient que l'avis à tiers détenteur en date du 27 juin 1991, émis à son encontre par le Trésorier Principal de Noisy-le-Sec, pour avoir paiement du solde de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 et des taxes foncières et d'habitation des années 1988 et 1989, méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, des articles 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites." ; que l'acte de poursuite que représente un avis à tiers détenteur dont les modalités obéissent à des règles spécifiques précisées à l'article L.262 du livre des procédures fiscales n'entre pas dans les décisions administratives qui doivent être expressément motivées en application de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'avis à tiers détenteur contesté serait illégal pour n'avoir pas fait l'objet de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent aux procédures de recouvrement de l'impôt, M. X... n'indique pas en quoi lesdites dispositions auraient été méconnues par le Trésorier Principal de Noisy-le-Sec lorsque celui-ci a émis l'avis à tiers détenteur contesté ; qu'ainsi, le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier le bien fondé et le mérite de son moyen ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne peut utilement faire valoir que l'avis à tiers détenteur méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'article 1er du protocole additionnel à ladite convention précise que "les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes." ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer que le requérant invoque la violation de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; Considérant, enfin, que si dans un mémoire produit la veille de la clôture de l'instruction, M. X... demande l'annulation du refus du Trésorier de prononcer la main levée de l'avis à tiers détenteur et la condamnation de l'administration au versement d'une astreinte, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L262 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11

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