CETATEXT000007440863 J1XLX2000X11X0000001287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440863.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 novembre 2000, 97PA01287, inédit au recueil Lebon 2000-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01287 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1997, présentée pour la société d'HLM LA LUTECE, dont le siège social est situé ... 93697, représentée par son représentant légal, par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 10.219,60 F au titre de frais irrépétibles ; 2 ) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F au titre de dommages et intérêts, et 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur l'indemnisation des troubles de toute nature subis par la société d'HLM LA LUTECE : Considérant que le refus opposé par l'Etat au concours de la force publique, sollicité pour assurer l'exécution de la décision judiciaire rendue, le 12 janvier 1984, au profit de la société d'HLM LA LUTECE, a eu pour effet de priver la requérante de la libre disposition de son bien ; qu'ainsi, et même si l'occupant s'était, lorsque le tribunal administratif a statué, acquitté de l'ensemble des sommes dues au titre des indemnités d'occupation, la société requérante est fondée à demander réparation des troubles de gestion de toute nature, qui se sont poursuivis, que lui a occasionné le refus de l'administration de lui accorder le concours de la force publique ; Considérant qu'eu égard à la durée de la période de responsabilité il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en allouant à ladite société une indemnité de 7.000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'HLM LA LUTECE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que la société requérante a droit aux intérêts de la somme susvisée à compter du 31 janvier 1995 date de la réception par l'administration de sa réclamation préalable ; Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée les 20 février 1996 et 2 février 1998 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur la subrogation de l'Etat : Considérant qu'il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée, à la subrogation de l'Etat, dans les droits que détiendrait le propriétaire du logement concerné, du chef de l'occupation indue des locaux ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société d'HLM LA LUTECE une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 9 avril 1997 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société d'HLM LA LUTECE une somme de 7.000 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1995, date de la réception par l'administration de la réclamation préalable indemnitaire. Les intérêts échus les 20 février 1996 et 2 février 1998 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le versement de l'indemnité allouée, est subordonné à la subrogation de l'Etat, dans les droits que détiendrait le propriétaire sur l'occupant sans titre, du chef de cette occupation indue.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la société d'HLM LA LUTECE une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.