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97PA00699

CETATEXT000007440871 J1XLX2000X12X0000000699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440871.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 12 décembre 2000, 97PA00699, inédit au recueil Lebon 2000-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00699 PLENIERE Plein contentieux fiscal C M. DUPOUY M. BOSSUROY (Formation Plénière) VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1997, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE (SEMIDEP), par le cabinet 2CFR, avocat ; la société SEMIDEP demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 24 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier principal de Vert-Saint-Denis (Seine-et-Marne) pour avoir paiement de la somme de 133.123 F correspondant à des cotisations de taxe foncière sur le propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2 ) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3 ) de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à lui verser une somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2000 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue du décret n 92-77 du 22 janvier 1992 : " ... lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; Considérant que le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société SEMIDEP en se fondant sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de cette demande au regard des dispositions des articles R * 281-1 et R* 281-2 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président de chambre au tribunal administratif avait invité les parties à présenter leurs observations non sur ce moyen, mais sur un autre moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande au regard des dispositions combinées des articles R * 281-2 et R* 281-4 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, la société SEMIDEP est fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SEMIDEP devant le tribunal administratif de Melun ; Sur la demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 133.123 F : Considérant que pour avoir paiement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues par la société SEMIDEP au titre des années 1988, 1989 et 1990, mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 1988, 30 septembre 1989 et 31 août 1990, le trésorier de Vert-Saint-Denis (Seine-et-Marne) a successivement adressé à cette société entre le 3 février 1989 et le 16 décembre 1993 des lettres de rappel ou émis des commandements de payer portant sur l'une ou l'autre des cotisations en cause, puis émis le 5 octobre 1994 un commandement de payer portant sur les trois cotisations en cause, enfin émis le 6 mai 1995 un avis à tiers détenteur ayant le même objet ; Considérant qu'à l'appui de son opposition à ce dernier acte, la société a invoqué et invoque à nouveau la prescription de l'action en recouvrement en faisant valoir que le délai de quatre ans prévu à l'article L.274 du livre des procédures fiscales, décompté à partir de la date de mise en recouvrement de chacune des taxes litigieuses, était déjà expiré le 5 octobre 1994, date à laquelle le comptable a émis un nouveau commandement de payer et qu'elle demeure recevable à invoquer ce motif de décharge de l'obligation de payer à l'encontre de l'avis à tiers détenteur décerné le 6 avril 1995 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de prescription" ; qu'en vertu des articles L.281, R* 281-1 et R* 281-2 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications utiles, au trésorier-payeur général territorialement compétent, dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable invoque la prescription de l'action en recouvrement, sa demande au trésorier-payeur général doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la notification du premier acte de poursuite postérieur à l'acquisition de cette prescription ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R* 281-4 du livre des procédures fiscales : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent ... Il dispose pour cela de deux mois à partir :

  1. a)Soit de la notification de la décision du chef de service ;
  2. b)Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les plis contenant les commandements émis à l'encontre de la société SEMIDEP les 25 avril 1990, 20 mars 1991, 23 octobre 1992 et 16 décembre 1993 pour avoir paiement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de cette société au titre des années 1988, 1989 et 1990 ont été retournés au trésorier de Vert-Saint-Denis avec la mention "non réclamé-retour à l'envoyeur" ou "n'habite pas à l'adresse indiquée", alors que la société SEMIDEP avait indiqué sa nouvelle adresse dans plusieurs courriers qu'elle avait envoyés à la trésorerie de Vert-Saint-Denis ; que, dans ces conditions, le trésorier ne pouvait ignorer la nouvelle adresse de la société SEMIDEP ; que l'administration ne peut valablement arguer du fait que la société reconnaît avoir reçu les avis et lettres de rappel correspondant aux taxes foncières de 1988, 1989 et 1990, pourtant envoyés à son ancienne adresse, alors que les commandements litigieux, contrairement à ces avis et lettres de rappel, ont été expédiés par courrier recommandé avec avis de réception et ne pouvaient donc être réceptionnés que par un représentant habilité de la société SEMIDEP ; que, dès lors, ces commandements, en raison du caractère irrégulier de leur notification, n'ont pu interrompre la prescription de l'action en recouvrement des impositions réclamées à la société SEMIDEP, mises en recouvrement les 31 octobre 1988, 30 septembre 1989 et 31 août 1990 ; Considérant, en second lieu, que la société SEMIDEP a reçu notification, le 5 octobre 1994, d'un commandement émis pour avoir paiement de la somme de 133.123 F correspondant à ces mêmes impositions ; qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription, ce commandement était le premier acte de poursuite postérieur à l'acquisition de la prescription ; que si, par une réclamation du 13 octobre 1994, qui a pu être valablement adressée au trésorier de Vert-Saint-Denis à qui il appartenait de la transmettre au trésorier-payeur général, seul compétent pour y statuer en vertu des articles R* 281-1 et R* 281-2 du livre des procédures fiscales, la société requérante a contesté l'obligation de payer la somme réclamée en invoquant le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, il est constant, toutefois, qu'elle s'est abstenue de déférer au juge, comme il lui appartenait de le faire en vertu des dispositions de l'article R* 281-4 précité, la décision de rejet de sa réclamation contre le commandement du 5 octobre 1994 ; que, dès lors, la société SEMIDEP n'est pas recevable à soulever le moyen tiré de la prescription à l'appui de la contestation qu'elle a formée à l'encontre de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 6 avril 1995 pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société SEMIDEP doit être rejetée ; Sur les conclusions de la société SEMIDEP tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SEMIDEP la somme de 50.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 955857 du tribunal administratif de Melun en date du 24 janvier 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société SEMIDEP devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales R281-2, R281-4, L274, L281, L8-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1 Décret 92-77 1992-01-22

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