CETATEXT000007440873 J1XLX2000X12X0000000717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440873.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 97PA00717, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00717 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 20 mars 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jacques X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 873681 en date du 22 octobre 1996 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24.000 F au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 26 mai 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement, en droit et pénalités à concurrence d'une somme de 11.551 F au titre de l'année 1982 et 374 F au titre de l'année 1983, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... avait été assujetti ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement en date du 21 août 1986 au motif que ce document "comportait la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chefs de redressement, le montant de la base d'imposition et les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés" et que "ces énonciations permettaient au contribuable de nouer avec l'administration une discussion contradictoire qu'il a en fait engagé" ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments, a insuffisamment motivé son jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation." ; Considérant qu'il résulte de ses termes que la notification de redressement en date du 21 août 1986, indiquait la nature et le montant des redressements envisagés, comportait, chef par chef, quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour permettre à M. X..., qui a d'ailleurs répondu sans demander de renseignements complémentaires, d'engager valablement une discussion avec l'administration ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à mentionner sur cette notification les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; qu'ainsi cette notification était conforme aux prescriptions susmentionnées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen, d'ailleurs dépourvu de toute précision s'agissant des redressements restant en litige, tiré de l'insuffisante motivation de ladite notification, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administraives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel la somme de 2.000 F ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de 11.551 F au titre de 1982 et 374 F au titre de 1983 sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.