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98PA00795

CETATEXT000007440875 J1XLX2001X05X0000000795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440875.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 mai 2001, 98PA00795, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00795 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 30 mars 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Rachèle X..., demeurant ... par la SCP LE CABEC-MOSCARA-ABSIL ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9406663/2 du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; 3 ) de lui accorder la remise des frais de poursuite ; N 98PA00795 VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - les observations de la SCP LE CABEC-MOSCARA ABSIL, avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui était en vigueur à la date à laquelle le tribunal administratif de Paris a statué sur la demande de Mme X... : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 et R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; que la requérante soutient n'avoir pas été avertie de la date de l'audience du tribunal administratif au cours de laquelle son affaire a été appelée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance, que la formalité prévue par les dispositions susrappelées ait été observée ; qu'ainsi, ledit jugement doit être regardé comme rendu en méconnaissance de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1 , les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 109-1-1 et 110 du code général des impôts N 98PA00795 3 que lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés verse à des personnes, à un titre quelconque, des sommes prélevées sur les bénéfices sociaux, tels qu'ils doivent être retenus après réintégration de ces sommes pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, lesdites sommes doivent être regardées comme des revenus distribués, assimilés à des produits des actions et parts sociales et entrant, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il soit besoin de rechercher si le bénéficiaire de ces distributions possède la qualité d'associé, d'actionnaire ou de porteur de parts, laquelle n'est exigée que lorsque les sommes en cause n'ont pas été prélevées sur les bénéfices sociaux ; Considérant, en premier lieu, que, du propre aveu de Mme X..., les sommes qu'elle a reçues de 1987 à 1989 de la S.A.R.L. "Immobilière Campinoise- Bourasseau" ne constituaient pas la rémunération d'un travail effectif de sa part ; qu'ainsi, l'administration était fondée à les considérer comme une libéralité consentie par ladite société ; que, par suite, c'est à bon droit que lesdites sommes ont été regardées comme des revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts et imposées, à ce titre, dans les mains de Mme X..., sans qu'il soit besoin de rechercher si l'intéressée avait la qualité d'associée, d'actionnaire ou de porteur de parts, laquelle n'est exigée que lorsque les sommes en cause n'ont pas été prélevées sur les bénéfices sociaux, l'administration affirmant sans être contredite, sur ce point, que la S.A.R.L. "Immobilière Campinoise-Bourasseau" présentait au titre des années concernées des résultats bénéficiaires ; Considérant, en second lieu, que si pour faire échec à cette taxation, Mme X... fait valoir qu'à la suite de son départ du domicile conjugal en 1986, son époux s'était engagé à lui verser un revenu mensuel de 10.000 F et que ce revenu, qui constituerait une pension alimentaire, lui a été versé sous forme de salaires par la S.A.R.L. "Immobilière Campinoise-Bourasseau" dont son ex-conjoint était gérant de fait, cette circonstance, à la supposer établie est, sans influence sur la base légale retenue par l'administration dès lors que les versements litigieux proviennent non de l'ex-mari de la requérante, débiteur de l'obligation alimentaire, mais d'un tiers, la S.A.R.L. "Immobilière Campinoise-Bourasseau". Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités pour absence de bonne foi : Considérant, qu'il résulte de l'instruction et notamment des avis d'imposition que les majorations pour absence de bonne foi prévues par les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts, bien qu'initialement notifiées à Mme X..., n'ont pas été retenues par l'administration, qui s'est bornée à assortir les droits rappelés des seuls intérêts de retard arrêtés au taux de 22,5% pour 1987, de 13,5% pour 1988 et de 4,5% pour 1989 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête seul, sur ce point sans objet ; N 98PA00795 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de poursuites : Considérant qu'en l'absence de tout litige né ou actuel sur ce point opposant la requérante au service chargé du recouvrement des impositions litigieuses, les conclusions tendant au remboursement des frais de poursuite ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du 10 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 109, 110, 109-1-1, 1729-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193

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