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99PA00808

CETATEXT000007440877 J1XLX2000X12X0000000808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440877.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 décembre 2000, 99PA00808, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00808 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, le recours enregistré le 22 mars 1999, au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 5 mars 1999 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X..., ancien agent contractuel de la direction des relations économiques extérieures, la somme de 110.024,75 F, à titre de provision ; C VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ; VU le décret n 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le décret n 52-1122 du 6 octobre 1952 ; VU le décret N 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux fonctionnaires titulaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-Mer ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 153-1 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tend à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a condamné l'Etat à verser, à titre de provision, la somme de 110.024,75 F à M. X... aux motifs qu'il résultait des termes même de la lettre signée pour le directeur des relations économiques extérieures par le chef de bureau 1 A que la créance de l'intéressé envers l'Etat n'était en rien contestable ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ; Considérant que la circonstance que le juge du fond serait saisi d'une demande ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative est sans influence sur la compétence du juge des référés saisi d'une demande de provision, à qui il revient seulement de rechercher si, notamment en ce qu'elle ne serait pas susceptible d'être sanctionnée par le juge administratif, l'obligation ne peut apparaître comme non sérieusement contestable ; Au fond Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 susvisée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : "La présente loi ... s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire ... Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public." ; qu'il résulte de cette disposition éclairée par les travaux préparatoires, que cette dernière réserve ne concerne que des personnes régies par des dispositions du titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Bruno X... a été recruté sur la base d'un contrat souscrit pour une durée de trois ans par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET pour exercer à compter du 7 janvier 1991 les fonctions de chef de poste à l'agence financière près l'Ambassade de France à Mexico ; qu'en vertu des avenants n 2 et 3 à son contrat, M. X... a été affecté à Papeete à compter du 1er juillet 1996 en qualité de délégué pour le commerce extérieur en Polynésie française ; que, par une lettre du 26 décembre 1997, il lui était indiqué que, suite à la fermeture définitive de la délégation pour le commerce extérieur en Polynésie française, il cesserait définitivement ses fonctions après avoir épuisé ses droits à congés le 31 mars 1998 et percevrait une indemnité d'éloignement au titre du retour d'un montant de 170.200 F ; qu'il s'en suit qu'en sa qualité d'agent public contractuel de l'Etat en Polynésie française, M. X... n'est pas au nombre des personnes que concerne la réserve ci-dessus rappelée et est, par suite, régi par la loi du 17 juillet 1986 ; que dès lors, le différend qui l'oppose à son employeur relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire nonobstant les stipulations contraires de l'article 10 de son contrat de travail relativement à l'ordre de juridiction compétent pour connaître des contestations portant sur l'exécution du contrat de travail ; que, par suite, l'obligation dont se prévaut M. X... à l'encontre de l'Etat ne peut apparaître comme non sérieusement contestable devant le juge administratif des référés ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance du 5 mars 1999 du magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le juge du référé ;Article 1er : L'ordonnance du 5 mars 1999 du magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : La demande de référé-provision présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129 Loi 86-845 1986-07-17 art. 1 Ordonnance 99-XXXX 1999-03-05

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