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98PA01200 99PA03147

CETATEXT000007440878 J1XLX2000X12X0000001200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440878.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 décembre 2000, 98PA01200 99PA03147, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01200 99PA03147 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. HAIM (4ème Chambre B) VU 1 ) le recours enregistré au greffe de la cour le 22 avril 1998 sous le n 98PA01200, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9510672/5 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme X..., 1 ) a annulé la décision implicite du ministre rejetant sa demande de versement d'allocations pour perte d'emploi, 2 ) a condamné l'Etat à verser à Mme X... lesdites allocations et a renvoyé Mme X... devant le MINISTRE DE L'INTERIEUR pour qu'il soit procédé à l'évaluation et au paiement des sommes qui lui sont dues à ce titre ainsi que la somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... ; VU 2 ), enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1998, la lettre en date du 20 mai 1998 par laquelle Mme X..., demeurant La Portallière, chemin du Rieux, 26780 Allan a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n 9510672/5 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le décret n 67-290 du 28 mars 1969 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; VU le décret n 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations de M. X..., pour Mme X..., - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et la demande d'exécution formée par Mme X... portent sur le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été employée comme agent non titulaire du 1er avril 1981 au 30 juin 1981 puis du 1er juillet 1981 au 31 mars 1994, en qualité de secrétaire auprès de la délégation du service de coopération technique internationale de police, service du ministère de l'intérieur installé dans l'ambassade de France auprès du Sénégal à Dakar ; qu'elle a démissionné de son poste à compter du 31 mars 1994 pour suivre son mari, la société employant celui-ci ayant définitivement cessé toute activité dans ce pays ; que, par lettres des 6 janvier et 3 mars 1995, l'intéressée a sollicité du MINISTRE DE L'INTERIEUR le bénéfice d'une allocation d'assurance destinée à compenser la perte de son emploi ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal, faisant droit à la demande de Mme X..., a annulé sa décision rejetant implicitement la demande d'allocations de Mme X... et a condamné l'Etat à lui verser ces allocations, renvoyant Mme X... devant le MINISTRE DE L'INTERIEUR pour qu'il soit procédé à l'évaluation de la somme ainsi due et à sa liquidation ; qu'à l'appui de son recours, il soutient pour la première fois que Mme X... ayant été recrutée en qualité d'agent de droit local, sous le régime du droit sénégalais, elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations pour perte d'emploi prévues par le code français du travail ; Sur le droit aux allocations pour perte d'emploi : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR : Considérant que le juge administratif français n'est pas compétent pour connaître d'un litige né du recrutement d'un agent non titulaire dont la situation n'est en aucune façon régie par le droit public français ; Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 28 mars 1967 et de l'article 1er, troisième alinéa, du décret susvisé du 18 juin 1969 : "Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique définiront pour chaque ministère les emplois et préciseront en tant que de besoin les pays étrangers auxquels les dispositions de ces textes sont applicables" ; qu'aucun arrêté n'a rendu applicables les dispositions de ces décrets aux personnels recrutés par le ministre de l'intérieur pour servir au sein de la délégation du service de coopération technique internationale de la police installée à Dakar au Sénégal ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté en date du 29 juin 1981 par lequel l'ambassadeur de France au Sénégal a recruté Mme X... dans les fonctions de secrétaire de cette délégation était exécuté exclusivement au Sénégal ; qu'il ne résulte pas des dispositions de cet arrêté, qui se réfère exclusivement au code du travail sénégalais et à la Convention collective du commerce du Sénégal, ni des autres pièces figurant au dossier et relatives à la situation de Mme X..., que la commune volonté des parties ait été de soumettre celle-ci aux règles du droit public français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant la triple circonstance que l'Etat n'aurait pas respecté les règles du droit sénégalais pour recruter Mme X..., que son salaire, versé en France en francs français, a été soumis au prélèvement de la contribution solidarité et que Mme X... était classée parmi le personnel administratif de l'ambassade et non dans la catégorie des "recrutés locaux", la situation de Mme X... n'était régie par aucune règle de droit public français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris, se reconnaissant compétent pour connaître de cette demande, y a fait droit ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant que le présent arrêt annulant le jugement dont Mme X... demande l'exécution, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme X... tant sur le fondement des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que sur le fondement des dispositions de l'article L.8-4 du même code ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de ces deux instances, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à Mme X... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La requête de Mme X... ainsi que ses conclusions à fin d'exécution sont rejetées. 17-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - ABSENCE Arrêté 1981-06-29 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-4, L8-1 Décret 67-XXXX 1967-03-28 art. 1 Décret 69-697 1969-06-18 art. 1 Instruction 1981-04-01

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