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99PA01244

CETATEXT000007440880 J1XLX2000X12X0000001244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/08/CETATEXT000007440880.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 décembre 2000, 99PA01244, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01244 3E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1999, présentée pour la SOCIETE PASCHAL, dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat ; la SOCIETE PASCHAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 984206 en date du 28 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 20 novembre 1997 refusant d'autoriser le licenciement de Mme X..., déléguée du personnel ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations des Me Y..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour la SOCIETE PASCHAL, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier, que Mme X..., chef comptable, a été élue déléguée du personnel de la SOCIETE PASCHAL le 14 mars 1997 ; qu'alors qu'aucun reproche professionnel n'avait été antérieurement exprimé à l'encontre de l'intéressée, une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute lui a été remise dès le 9 mai 1997, qui se borne à invoquer de graves négligences dans la tenue de la comptabilité ; qu'à les supposer établis, ces faits mal identifiés ne sont que très partiellement imputables à Mme X..., dont les responsabilités n'avaient pas été précisées à l'occasion des deux promotions qui lui ont été accordées depuis son recrutement intervenu en 1991, et se rapportent exclusivement aux relations de l'entreprise avec la société s ur implantée en Guyane ; que la réalité et la gravité desdits faits n'étaient en tout état de cause pas établies ; Considérant, en second lieu, qu'à la suite du rejet par l'inspecteur du travail le 23 juin 1997 de la demande d'autorisation de licenciement fondée sur les faits ci-dessus relatés, la SOCIETE PASCHAL a notifié à Mme X... dès le 15 juillet 1997 une nouvelle convocation pour un entretien préalable en vue de son licenciement ; qu'à l'appui de la seconde demande d'autorisation de licenciement datée du 8 août 1997, la SOCIETE PASCHAL s'est bornée, après avoir réitéré le précédent grief, à invoquer l'émission par Mme X... d'un chèque de 2.500 F tiré le 23 avril 1997 sur le compte de la société pour un usage privé, et remboursé à l'initiative de l'intéressée dès le 12 mai 1997 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la demande d'autorisation de licenciement doit être regardée comme n'étant pas sans lien avec le mandat détenu par l'intéressée ; que l'inspecteur du travail était, par suite, tenu de refuser comme il l'a fait par sa décision du 20 novembre 1997, l'autorisation de licencier Mme X..., quelle que soit la valeur des motifs avancés à l'appui de la demande ; que dès lors, les autres moyens invoqués par la société sont inopérants ; que la SOCIETE PASCHAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision administrative susmentionnée ; Sur les conclusions de la SOCIETE PASCHAL tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE PASCHAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE PASCHAL est rejetée. 66-07-01-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L425-1

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